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Les droits d'accès aux pistes de bowling relèvent du taux normal de 20 % de la TVA

Conformément à l’article 279 nonies b du CGI, le taux réduit de 10 % de la TVA s’applique aux droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel répondant aux deux conditions cumulatives suivantes :

elles ont le caractère de droits d’admission à des expositions, sites et installations ;

Sont concernées les situations où le client, en contrepartie des sommes versées, obtient le droit de pénétrer dans un lieu ou une installation déterminés en vue d’observer ou de participer aux activités qui s’y déroulent.

Sont sans incidence sur la qualification de droits d’admission :

  • la forme juridique de l’exploitation (entreprise individuelle, société, etc) ;

  • le mode d’exercice de l’activité (itinérant ou sédentaire, saisonnier ou permanent) ;

  • le caractère fixe, mobile ou démontable de l’exposition, du site ou de l’installation ;

  • les conditions de l’accès (droit d’entrée unique, droit d’entrée pendant une durée ou une période prédéfinie, accès limité à certains publics, etc.) ;

  • les modalités de tarification (paiement en une fois, abonnement, paiement pour l’accès en véhicules motorisés alors que l’accès piéton est gratuit, etc.).

l’exposition, le site ou l’installation a un caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel .

Le caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel de l’exposition, du site ou de l’installation est apprécié au regard de la nature objective de l’activité ou des activités qui s’y déroulent et de la finalité recherchée, indépendamment des conditions économiques ou juridiques de l’exploitation. L’identification du caractère de cette activité ou de ces activités doit ressortir de l’objet et de la finalité des éléments matériels de l’exposition, du site ou de l’installation.

Dès lors que les pistes de bowling ne servent qu’à un usage récréatif et de loisir, excluant toute pratique sportive, il apparaîtrait pertinent que cette activité soit assujettie à la TVA au taux réduit de 10 %, en application de l’article précité a souligné le député dans sa question au Gouvernement.

Le Gouvernement vient de répondre négativement.

Il considère que sont exclus du taux réduit de TVA , l’ensemble des installations et équipements dont l’objet est d’être utilisé pour la pratique d’une activité sportive, au sens de la TVA, même si l’activité sportive en question présente un caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel.

Le caractère sportif d’une installation ou d’un équipement est apprécié à partir de ses caractéristiques objectives et non de l’usage réel qui en est fait par le public. En revanche, sont sans incidence sur la qualification d’activité sportive les modalités d’exercice de l’activité sportive (dans un cadre organisé ou non, de manière régulière ou occasionnelle, etc.), le niveau auquel elle est susceptible d’être pratiquée (débutant, confirmé, etc.) ou la finalité poursuivie par la clientèle (recherche de performance, entretien physique, divertissement, développement de l’esprit d’équipe, etc.).

La circonstance que les pistes soient exclusivement utilisées dans un contexte récréatif ou de loisir n’est pas de nature à remettre en cause ce constat, l’existence d’un caractère ludique étant commun à de nombreuses disciplines sportives.

Pour le Gouvernement les espaces aménagés pour la pratique des sports de précision telles que les pistes de bowling ne relèvement pas tu taux réduit de TVA mais du taux normal à 20%.

La circonstance que les pistes soient exclusivement utilisées dans un contexte récréatif ou de loisir n’est pas de nature à remettre en cause ce constat, l’existence d’un caractère ludique étant commun à de nombreuses disciplines sportives.

Publié le jeudi 21 octobre 2021 par La rédaction

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