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Les vendeurs qui mentionnent la TVA sur un acte authentique en sont redevables de ce seul fait

La juridiction administrative vient de rappeler que  les personnes qui ont mentionné la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou, comme en l’espèce, un acte authentique en sont redevables de ce seul fait .

Rappel des faits :

Par acte authentique du 30 novembre 2010, la SCI M a notamment cédé un tènement immobilier comprenant un centre équestre pour un prix total de 485 460 €. L’acte authentique précisait que ce prix comprenait une partie « TVA incluse », d’un montant de 459 660,40 €.

La SCI n’a pas reversé la TVA correspondante. A l’issue d’une vérification de comptabilité, elle a été assujettie, sur le montant précité, à des rappels de droits de TVA, assortis de pénalités.

Elle relève appel du jugement par lequel le TA de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

La requête de la SCI M a été rejetée par la CAA de Lyon

Aux termes de l’article 283-3 du CGI : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation »

Pour mémoire, la SCI se prévalait du fait que les dispositions de l’article 283-3 précité ne s’appliquent pas à un acte notarié où il est fait mention de la TVA avec dispense de paiement (Art. 257 bis du CGI).

Or, comme le souligne la Cour l’article 257 bis n’instaure pas une dispense de paiement de la TVA mais instaure un régime de dispense de cette taxe , «reposant sur le principe que dans l’hypothèse visée, aucune livraison de biens ou prestation de services n’est intervenue, le bénéficiaire étant réputé continuer la personne du cédant.»

Ainsi, une telle opération ne devant pas être assujettie à la TVA, le prix de vente ne saurait être libellé « taxe sur la valeur ajoutée incluse » .

Rappelons que l’article 257 bis joue de plein droit lorsque l’opération se trouve dans son périmètre d’application : il n’y a pas lieu à opter pour soumettre « l’opération » à cette dispense. Le cédant et le bénéficiaire de la transmission d’universalité doivent mentionner le montant total hors taxe de la transmission sur la déclaration de TVA souscrite au titre de la période au cours de laquelle elle est réalisée. Ce montant sera mentionné sur la ligne « Autres opérations non imposables ». BOI-TVA-DECLA-20-30-20 n° 20 . En pratique l’acte doit rappeler l’application de ce dispositif et en préciser les conséquences.

La Cour rappelle que mentionner un prix « taxe sur la valeur ajoutée incluse » dans un acte authentique de cession d’un immeuble, équivaut à la facturation de cette taxe.

La SCI M était donc redevable de la TVA de ce seul fait.

Pour la Cour, l’administration était donc fondée à réclamer à la SCI M le montant de TVA collectée à l’issue de la vente du tènement immobilier litigieux.

Publié le vendredi 4 janvier 2019 par La rédaction

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