Ce n’est que lorsque ces organismes exercent une activité lucrative qu’ils peuvent être soumis à ces impôts.
Le caractère lucratif d’une association est déterminé au moyen d’une démarche en trois étapes conduite, pour chaque activité réalisée par l’association, suivant les principes énoncés dans l’instruction 4 H–5-98 du 15 septembre 1998.
Cette démarche est la suivante.
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1ère étape : Examen du caractère désintéressé ou non de la gestion de l’association (BOI 4 H-5-98 nos 2 à 16).[1]
Si le caractère intéressé de la gestion est avéré, l’association est soumise aux impôts commerciaux.
Sinon il convient de passer à la deuxième étape.
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2ème étape : Examen de la situation de l’association au regard de la concurrence. L’association exerce-t-elle son activité en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif ? L’analyse de la concurrence est effectuée concrètement et de manière fine, et non pas à partir d’une appréciation générale (BOI 4 H-5-98 n°20 et 21).
Si elle ne concurrence aucune entreprise, l’activité de l’association n’est pas lucrative. Dans cette hypothèse, l’association n’est donc pas soumise aux impôts commerciaux.
Si l’activité de l’association est exercée en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif, l’activité n’est pas pour autant systématiquement lucrative. Il convient en effet d’examiner préalablement les conditions d’exercice de cette activité pour s’assurer qu’elle n’est pas exercée dans des conditions similaires à celles des entreprises du secteur lucratif.
A noter cependant que le chapitre 2 de l’instruction 4-H-5-98 prévoit que les organismes entretenant des liens privilégiés avec les entreprises sont lucratifs à raison de cette activité. Par liens privilégiés il convient de comprendre que l’action de l’organisme en cause permet, de manière directe, de diminuer les charges ou d’accroître les produits de l’entreprise.
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3ème étape : Examen des conditions d’exercice de l’activité.
La comparaison des conditions d’exercice de l’activité est effectuée selon la méthode du faisceau d’indices en analysant quatre critères classés par ordre d’importance décroissante. Il s’agit de la méthode dite « des 4 P » qui prévoit d’examiner successivement le « Produit » proposé par l’organisme, le « Public » visé par l’organisme, le « Prix » pratiqué et les opérations de communication réalisées (« Publicité »).
Cette instruction rappelle ce principe et fournit des exemples pratiques qui viennent à l’appui des précisions apportées dans les instructions précédentes (4 H-5-98, 4 H-1-99, 4 H-3-00 et 4 C-2-00).
Par ailleurs, l’attention est appelée sur la loi de finances pour 2002 qui comprend deux dispositions relatives au régime fiscal des associations, l’une portant le montant de la franchise des impôts commerciaux de 250 000 F à 60 000 F(393 574,20 F) et l’autre encadrant la possibilité donnée aux associations de rémunérer certains de leurs dirigeants.