Le Gouvernement vient de préciser la catégorie d’imposition (BIC ou BNC) des revenus du conseiller indépendant en immobilier
L’article L134-1 du Code de Commerce défini l’agent commercial comme un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Les activités de l’agent immobilier sont régies par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet » et son décret d’application n° 72-678 du 20 juillet 1972. Les personnes qui réalisent des opérations de cette nature ont la qualité d’agent d’affaires et sont donc des commerçants.
La députée de l’Yonne, Mme Michèle Crouzet a interrogé le Gouvernement afin qu’il lui précise dans quelle cédule d’imposition doivent être déclarés les revenus des conseillers indépendants en immobilier
Le Gouvernement vient de préciser que les conseillers indépendants en immobilier sont chargés, de façon permanente et indépendante, de négocier et, éventuellement de conclure des contrats de vente, d’achat et de location portant sur les biens d’autrui.
Cette désignation peut, selon le ministre de l’économie, des finances et de la relance, couvrir plusieurs situations entrainant un régime fiscal différents selon les cas.
En effet, le conseiller indépendant en immobilier :
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qui exerce les fonctions d’un agent commercial relève, au titre de ses revenus, de la catégorie des BNC (CE, 23 février 2001, n° 215193 et 217769) et doivent être déclarés suivant le régime de la déclaration contrôlée ou, sous réserve du respect d’un plafond de recettes, suivant le régime déclaratif spécial.
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qui exerce les fonctions d’un agent d’un agent immobilier indépendant sous le statut de la « loi Hoguet » relève, au titre de ses revenus, de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Il doit alors obligatoirement déterminer son résultat net imposable selon un régime réel d’imposition. En effet, les entreprises qui réalisent des opérations portant sur des immeubles, et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC sont exclus du champ d’application du régime de la micro-entreprise (Art. 50-0-2-e du CGI). Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier de l’abattement forfaitaire.