La Cour vient de rappeler que la prorogation annuelle de l’engagement de construire n’est pas automatique et que le demandeur doit être en situation à court ou moyen terme de mener à bien son engagement. Son projet doit être adapté aux règles imposées par la réglementation en matière d’urbanisme.
Aux termes de l’article 1594-O G du CGI l’assujetti prenant un engagement de construire doit réaliser cet engagement dans les quatre ans. L’exonération est ainsi subordonnée à la justification, par l’acquéreur, de la réalisation des travaux auxquels il s’est engagé dans le délai imparti.
Le texte de loi dispose que sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au I peut être accordée par l’autorité compétente de l’Etat du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret.
La doctrine administrative précise que cette demande doi être motivée, en rappelant notamment les circonstances de l’engagement initial et les éléments de fait qui justifient que son échéance doive être retardée. Elle précise la consistance des travaux concernés ainsi que le montant des droits dont l’exonération demeure subordonnée à la réalisation de la construction envisagée....