Si le report illimité des déficits constitue un principe général, le Conseil d’Etat vient de rappeler qu’il comporte des exceptions, notamment en cas de changement d’objet social ou d’activité réelle.
Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 209-I et 221-5 du CGI que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est notamment subordonnée à la condition que la société qui s’en prévaut n’ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu’ell ne serait plus, en réalité, la même....
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