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Régime de TVA applicable à la mise à disposition de personnels au profit de certains organismes

Le Gouvernement vient d’apporter des précisions relatives au régime de TVA applicable aux mises à disposition de personnel, facturées à prix coûtant, et effectuées soit au profit de personnes morales de droit public ou d’organismes sans but lucratif, soit en vertu d’une obligation légale ou réglementaire.

Par dérogation au principe selon lequel la TVA est applicable aux opérations effectuées même à « prix coûtant », l’article 261 B du CGI CGI exonère de la taxe, sous certaines conditions, les services rendus à leurs membres par certains groupements.

Cette exonération était applicable jusqu’au 31 décembre 2015 :

  • à certaines opérations de mises à disposition de personnel ou de biens mobiliers ou immobiliers, facturées à prix coûtant, et effectuées soit au profit de personnes morales de droit public ou d’organismes sans but lucratif, soit en vertu d’une obligation légale ou réglementaire.

  • aux mises à disposition de personnel consenties entre deux sociétés dans le cadre d’une restructuration de groupe.

Or la Commission européenne a estimé cette tolérance doctrinale non conforme à la directive n° 2006/112/CE relative au système commun de la TVA.

Par conséquent, ces dispositions ont été rapportées à compter du 1er janvier 2016.

En effet, pour répondre aux critiques formulées par la Commission, l’administration a modifié sa doctrine à la faveur une mise à jour de la base BOFIP-Impôt en date du 4 novembre 2015.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, les mises à disposition de biens ou de personnes entre deux associations exonérées de TVA sont désormais assujetties à la TVA.

En pratique depuis le 1er janvier 2016 , les commentaires figurant au III § 220 à 260 du BOFIP BOI-TVA-CHAMP-30-10-40-20151104 relatifs aux mises à disposition consenties pour des motifs d’intérêt public ou social sont rapportés.

Le Gouvernement rappelle toutefois, que la suppression de cette doctrine n’emporte pas nécessairement la soumission à la TVA de l’ensemble des mises à disposition qui en étaient auparavant exonérées.

« Dans certaines situations, ces mises à disposition peuvent continuer à ne pas être soumises à la taxe,

  • soit qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA,

  • soit qu’elles soient exonérées de cette taxe en tant qu’opérations étroitement liées à la fourniture de prestations elles-mêmes exonérées de TVA.

En tout état de cause, la suppression de la tolérance doctrinale n’a pas eu d’incidence sur l’exonération de la TVA applicable aux prestations rendues à ses membres par un groupement de moyens répondant aux conditions prévues à l’article 261 B du CGI.

Ainsi, l’article 261 B du CGI exonère de TVA les services rendus à leurs membres par les groupements, de droit ou de fait, constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti, à la condition qu’ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d’application de la TVA, et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes.

Le Bulletin officiel des finances publiques des impôts (BOFIP-I) référencé au BOI-TVA-CHAMP-30-10-40, § 100, précise que les organismes sans but lucratif qui rendent à leurs membres des services que les intéressés utilisent pour les besoins de leur activité professionnelle peuvent bénéficier de l’exonération prévue par l’article 261 B du CGI s’ils remplissent toutes les conditions requises pour son application, telles qu’exposées aux paragraphes 110 à 180. A cet égard, il est précisé que l’exonération reste applicable lorsque des membres du groupement sont redevables de la TVA, si le pourcentage des recettes donnant lieu au paiement de la taxe est inférieur, pour chacun des membres pris individuellement, à 20 % de leurs recettes totales.

De plus, le groupement ne perd pas le bénéfice de cette exonération lorsqu’il réalise des opérations soumises à la TVA au profit de tiers au groupement, pour autant que ces opérations ne représentent pas plus de 50 % des recettes réalisées par ce groupement au titre du service concerné.

Enfin, les sommes réclamées au groupement doivent correspondre exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes et ne pas présenter un caractère forfaitaire.

S’agissant plus particulièrement des associations qui coordonnent l’activité des maisons de quartiers , leur rôle consiste notamment à recruter le personnel et à le mettre à disposition des différentes associations de quartier. Ces prestations de mises à disposition de personnels fournies par les associations de coordination aux associations de quartier, pour les besoins des activités de ces dernières, sont susceptibles d’être exonérées si elles respectent les conditions de l’article 261 B du CGI, et donc notamment si les refacturations aux associations membres correspondent exactement aux charges exposées en tant qu’employeur et pour autant que les opérations réalisées par les associations de quartiers soient exonérées de la TVA ou que la part de leurs opérations soumises à la TVA n’excède pas 20 % du chiffre d’affaires. Sous réserve de satisfaire à ces conditions, un groupement de fait formalisé par une convention peut être envisagé entre les associations de coordination et les associations de quartiers de façon à faire bénéficier les mises à disposition de personnels de l’exonération prévue à l’article 261 B du CGI.»

 

Publié le jeudi 9 février 2017 par La rédaction

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