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Impôt sur les sociétés

Traitement fiscal des produits de participation perçus de sociétés établies au Royaume-Uni au cours de l'exercice du retrait de cet État de l'UE

L’administration fiscale apporte par rescrit des précisions sur le traitement des produits de participation perçus de sociétés établies au Royaume-Uni au cours de l’exercice du retrait de cet État de l’Union européenne et de l’accord sur l’Espace économique européen.

Question :

Le taux réduit de 1 % de la quote-part de frais et charges du régime mères-filles, prévu à l’article 145 du code général des impôts (CGI) et à l’article 216 du CGI, s’applique t-il aux produits de participation perçus de sociétés soumises au Royaume-Uni à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés, au titre de l’exercice au cours duquel cet État se retire de l’Union européenne et de l’accord sur l’Espace économique européen ?

Lorsqu’ils n’ouvrent pas droit à l’application du régime mères-filles, les produits de participation provenant de telles sociétés sont-ils retranchés du résultat à hauteur de 99 % de leur montant, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 223 B du CGI, lorsqu’ils sont perçus au cours de l’exercice du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de l’accord sur l’Espace économique européen ?

 

Réponse :

Pour la détermination du résultat des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, les dispositions de l’article 216 du CGI concernant le régime mères-filles et celles de l’article 223 B du même code concernant le régime des groupes fiscaux, assimilent, sous certaines conditions, aux produits de participation distribués entre sociétés membres d’un groupe (au sens des dispositions de l’article 223 A du CGI ou de l’article 223 A bis du CGI), ceux distribués par une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (une « société européenne »). Ainsi, s’agissant de produits de participation distribués par une société établie hors de France, sous réserve des conditions prévues, selon le cas, à l’article 145 du CGI et à l’article 216 du CGI, ou au deuxième alinéa de l’article 223 B du CGI :

  • si ces produits ouvrent droit à l’application du régime mères-filles prévu à l’article 145 du CGI et à l’article 216 du CGI , le taux de la quote-part de frais et charges qui demeure comprise dans le résultat de la société bénéficiaire de la distribution est fixé à 1 % du montant de ces produits, crédit d’impôt compris, soit lorsqu’ils sont perçus par une société membre d’un groupe à raison d’une participation dans une « société européenne » qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe en application de l’article 223 A du CGI ou de l’article 223 A bis du CGI (autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France), soit lorsqu’ils sont perçus par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une « société européenne » sous réserve que les deux sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe si la seconde était établie en France ;

  • si ces produits n’ouvrent pas droit à l’application du régime mères-filles mentionné au 1 de l’article 145 du CGI, le deuxième alinéa de l’article 223 B du CGI prévoit de les retrancher du résultat à hauteur de 99% de leur montant, soit lorsqu’ils sont perçus par une société membre d’un groupe à raison d’une participation dans une « société européenne » qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe en application de l’article 223 A du CGI ou de l’article 223 A bis du CGI (autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France), soit lorsqu’ils sont perçus par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une « société européenne » sous réserve que les deux sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe si la seconde était établie en France.

En cas de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de l’accord sur l’Espace économique européen, les conditions d’application de ces dispositifs prévus à l’article 216 du CGI et au deuxième alinéa de l’article 223 B du CGI ne seront plus satisfaites par les « sociétés européennes » établies au Royaume-Uni du seul fait de cet évènement. Néanmoins, il sera admis que les produits perçus à raison de participations dans de telles sociétés jusqu’à la clôture par la société bénéficiaire de la distribution de l’exercice en cours lors du retrait du Royaume-Uni seront réputés provenir de sociétés établies dans l’Union européenne.

Ce rescrit a été publié au BOFIP.

 

Publié le mercredi 6 mars 2019 par La rédaction

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