Les coûts salariaux supportés par les prestataires techniques pour la réalisation des prestations facturées à l'entreprise de production déléguée peuvent être inclus dans le calcul du crédit d'impôt cinéma.
En application des dispositions de l’article 220 sexies du CGI, les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l’IS qui assument les fonctions d’entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III dudit article correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d’œuvres cinématographiques de longue durée ou d’œuvres audiovisuelles agréées.
Le crédit d’impôt cinéma prévu à l’article 220 sexies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises de production cinématographique qui assument les fonctions d’entreprise de production déléguée et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés en application du 1 de l’article 206 du CGI.
Seules les dépenses de production engagées pour la réalisation et la production d’œuvres cinématographiques de longue durée ouvrent droit au crédit d’impôt.
Aux termes de l'article 220 sexies-III du CGI, le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant total de certaines dépenses effectuées en France, parmi lesquelles :
- a) Les rémunérations versées aux auteurs et les charges sociales afférentes ;
- b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes et les charges sociales afférentes ;
- c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;
- d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle.
L'article 46 quater-0 YM de l'annexe III au CGI précise les modalités de détermination de ces dépenses, notamment en ce qui concerne les dépenses liées aux industries techniques et aux prestataires.
Rappel des faits :
La société MF, entreprise de production cinématographique, a réalisé en 2018 la troisième saison de la série "YX". Pour les besoins de cette production, elle a fait appel à la société TP pour des prestations d'effets visuels, incluant la prévisualisation en trois dimensions, la création d'effets visuels, l'animation et le tournage sur fond vert.
TP a émis trois factures détaillant les prestations réalisées poste par poste, ainsi que les coûts salariaux correspondants et les dépenses engagées auprès de fournisseurs tiers. Ces coûts incluaient notamment l'élaboration de planches d'ambiance, la mise en image crayonnée du déroulement du film, la création des effets visuels et l'animation.
Estimant que ces dépenses étaient éligibles au crédit d'impôt prévu par l'article 220 sexies du CGI, MF a sollicité la restitution du crédit d'impôt au titre de l'année 2018.
L'administration fiscale a refusé de prendre en compte ces dépenses dans le calcul du crédit d'impôt, considérant qu'elles n'étaient pas éligibles. La société a alors saisi le TA de Montpellier, qui a rejeté sa demande par un jugement du 3 mai 2021.
La CAA de Toulouse a confirmé ce rejet par un arrêt du 23 février 2023, estimant que les dépenses en question ne pouvaient pas être prises en compte dans le calcul du crédit d'impôt.
MF s'est pourvue en cassation. Elle soutient que les dépenses engagées auprès de TP, y compris les coûts salariaux supportés par cette dernière pour la réalisation des prestations, étaient éligibles au crédit d'impôt en vertu des dispositions de l'article 220 sexies du CGI.
Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la CAA de Toulouse et a renvoyé l'affaire devant cette juridiction
Il a jugé que :
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D'une part, les dépenses de rémunération des personnels de la réalisation et de la production mentionnées à l'article 220 sexies-III-1-c du CGI ne se limitent pas aux salaires versés aux personnes employées directement par l'entreprise de production déléguée. Elles s'étendent également aux rémunérations versées pour les personnes mises à disposition par un tiers, dès lors qu'elles sont affectées à la réalisation ou à la production de l'œuvre.
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D'autre part, les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle, mentionnées à l'article 220 sexies-III-1-d, incluent les coûts salariaux exposés par ces industries et prestataires pour la réalisation des prestations facturées à l'entreprise de production déléguée.
Le Conseil d'État a constaté que les factures émises par TP détaillaient les prestations effectuées ainsi que les coûts salariaux correspondants. Il a relevé que ces coûts représentaient les dépenses engagées par TP pour réaliser les prestations commandées par MF.
Partant, la haute juridiction administrative a estimé que la CAA de Toulouse avait commis une erreur en considérant que les coûts salariaux refacturés par TP correspondaient à des salaires de personnels simplement mis à disposition de MF. Il a jugé que la cour avait dénaturé les pièces du dossier en déduisant, de la présentation des factures, une mise à disposition de personnel, alors que les coûts salariaux mentionnés étaient ceux supportés par TP pour réaliser les prestations facturées.