L’article 244 quater B-II-b du CGI dispose que les dépenses de recherche ouvrant droit au CIR sont […] « Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations […]. » .
A cet égard l’article 49 septies G de l’annexe III au CGI précise que « le personnel de recherche comprend :
- Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.
- Les techniciens , qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental ».
L’administration précise par ailleurs qu' une personne non titulaire d’un diplôme d’ingénieur est considérée comme ayant la qualification d’ingénieur au sens des dispositions de l’article 49 septies G de l’annexe III au CGI, dès lors qu’elle a acquis des compétences au sein de l’entreprise l’assimilant, par le niveau et la nature de ses activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche.
Autrement dit, il n’est pas exigé que la qualification d’ingénieur, acquise par expérience professionnelle, ait fait l’objet d’une reconnaissance expresse par l’entreprise.
« Ainsi, peut être considérée comme un chercheur au sens des dispositions du b du II de l’article 244 quater B du CGI une personne « assimilée aux ingénieurs », dès lors qu’elle satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
- elle est directement et exclusivement affectée aux opérations de recherche ;
- elle a acquis, au sein de l’entreprise, des compétences l’assimilant, par le niveau et la nature de ses activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche. » (Base BOFIP-Impôt BOI-BIC-RICI-10-10-10-30-20120912 ; Rescrit 2010/59).
Dans un arrêt récent la Cour Administrative d’Appel de Paris vient de juger que l’administration fiscale ne pouvait « valablement invoquer l’absence de diplôme ou qualification professionnelle de ces salariées dans un domaine scientifique dès lors que leur soutien était indispensable aux travaux de recherche et de développement en cause ; que, dans ces conditions, la société Génération Conseil doit être regardée comme justifiant avec une précision suffisante que les rémunérations en cause, effectivement versées à l’occasion d’opérations de recherche, ouvrent droit au crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2011 » .
Au cas d’espèce, l’administration n’avait pour la détermination des dépenses éligibles au CIR d’une entreprise élaborant des logiciels à destination des professions financières et comptables retenu que les rémunérations des personnes dotées de qualifications informatiques et scientifiques, excluant celles de deux autres salariées, au motif qu’elles ne possédaient pas de diplômes dans un domaine scientifique ou technologique, ni la qualification requise de chercheur ou de technicien de recherche au sens des dispositions précitées de l’article 49 septies G de l’annexe III au CGI, et que la société n’établissait pas que ces salariées seraient affectées à ses travaux de recherche portant sur des algorithmes dans les domaines comptable et financier.