Par une lettre du 7 février 2001, le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle a consulté plusieurs cabinets d’avocats spécialisés dans le but de confier à l’un d’entre eux une étude destinée à, selon les termes mêmes de cette lettre, «identifier des mesures fiscales susceptibles de créer des conditions plus favorables au dépôt et à l’exploitation des brevets par les entreprises françaises».
A l’issue de cette consultation, le cabinet Salans Hertzfeld & Heilbronn a été retenu et présente aujourd’hui à l’INPI sont travail :
en résumé…
Le constat
Cette étude remet en cause certaines idées préconçues :
Curieusement, il apparaît que la fiscalité française des brevets pénalise plus les sociétés que les personnes physiques. Doit-on y voir une rémanence du mythe de l’inventeur solitaire et génial ? C’est possible.
Il en résulte toutes sortes de difficultés, notamment lorsque l’inventeur, titulaire du ou des brevets, apporte ceux-ci à une entreprise nouvellement créée, et qu’il voit son apport rémunéré sous forme de titres de cette entreprise ; si la valeur de ces titres est susceptible de varier considérablement dans le temps, le montant de sa plus-value imposable, elle, est fixée ne varietur dès l’apport.
Dans l’ensemble, la fiscalité française des brevets n’est pas plus pénalisante que celle en vigueur dans les autres pays industrialisés qui ont été étudiés (Allemagne, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Japon, Pays-Bas, Suisse).
Cependant, on peut relever les différences suivantes :
a) Globalement, la durée d’amortissement des dépenses d’investissement liées aux brevets et des brevets eux-mêmes, telle qu’elle est fixée par la loi fiscale et par la pratique, est plus courte en France (cinq ans au moins, vingt ans au plus) que chez nos concurrents (souvent huit ans au moins) ; cette différence de traitement fiscal génère un avantage relatif pour notre pays par rapport à nos principaux concurrents (notamment l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse) ; certes, les règles en vigueur dans notre pays excluent toute formule d’amortissement dégressif, mais en pratique cet inconvénient est plus que compensé par la possibilité d’un amortissement rapide.
b) Deux pays mettent en œuvre des dispositifs spécifiques, particulièrement avantageux : la Suisse, avec son régime des "sociétés de gestion" ; les Pays-Bas (régime du "ruling").
Les propositions
Les propositions présentées par les auteurs du rapport cherchent à remédier aux anomalies constatées, à rendre la France plus attractive que ses concurrents directs et à adapter à notre environnement juridique et fiscal les "bonnes idées" relevées à l’étranger.
1 - L’apport en société d’un brevet
La question du traitement fiscal de la plus-value réalisée par un inventeur personne physique apportant un brevet, une invention brevetable ou un procédé de fabrication industriel, à une société, est l’une de celles dont l’impact est jugé le plus négatif.
Nous proposons de remplacer, à l’instar des plus-values d’apport de titres, le mécanisme de report d’imposition par un sursis d’imposition similaire à celui prévu par l’article 150 0 B du CGI. Ainsi, lors de l’apport, la plus-value d’apport du brevet n’est ni constatée, ni déclarée. En revanche, lors de la cession ultérieure des titres reçus en échange de l’apport du brevet, la plus-value de cession de ces titres sera calculée par rapport à la valeur d’origine des brevets. Ainsi, en l’absence de cession des titres reçus en échange, la plus-value demeure latente et non imposée.
2 - L’aménagement du crédit d’impôt recherche
Le crédit d’impôt pour dépenses de recherches prévu par l’article 244 quater B du CGI est un mécanisme d’incitation fiscale au développement de l’effort de recherche scientifique et technique des entreprises, qui consiste en un crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Il concerne directement toutes les dépenses liées aux brevets dans la mesure où les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt comprennent notamment les dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche, en ce compris les brevets acquis (afin de favoriser l’acquisition de technologies et de procédés en vue, non de leur industrialisation en l’état, mais de leur utilisation dans le cadre de nouvelles recherches).
Néanmoins, ce mécanisme d’incitation est fortement limité par les deux points suivants :
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ce crédit d’impôt est plafonné à 40 millions de francs pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes,
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en cas de diminution des dépenses de recherche d’une année par rapport à la moyenne des dépenses des deux années précédentes, un crédit d’impôt négatif correspondant à 50 % de cette variation est imputé sur les crédits d’impôt suivants, dans la limite des crédits d’impôt obtenus antérieurement. En outre, dans l’hypothèse d’une fusion intervenant dans les trois années suivant l’année au titre de laquelle la société "apporteuse" a enregistré un crédit d’impôt négatif, celui-ci sera transféré à la société bénéficiaire de l’apport. Ils suggèrent :
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une suppression du plafond de 40 millions de francs applicable à chaque entreprise,
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une suppression du mécanisme de crédit d’impôt négatif en cas de diminution des dépenses de recherche. 3 - L’utilisation dans le domaine des brevets du mécanisme des agréments fiscaux
a) En faveur de certains secteurs fragiles
Sur agrément, les profits liés à l’exploitation de brevets par des entreprises appartenant à certains secteurs industriels jugés plus fragiles ou ayant besoin de "transfusions" technologiques seraient exonérés d’impôt sur les sociétés pendant un certain délai (par exemple cinq ans). Les entreprises bénéficiaires seraient tenues de "sectoriser" dans leur comptabilité les produits d’exploitation correspondants (cette technique de la "sectorisation" comptable est désormais bien connue et bien maîtrisée).
Ces agréments pourraient être réservés à des entreprises petites et moyennes (limitation en fonction des effectifs employés, ou du chiffre d’affaires réalisé).
b) En faveur de "sociétés de gestion de brevets
Il est fait référence ici aux "sociétés auxiliaires" suisses, qui bénéficient sur agrément ("ruling") d’un régime fiscal très favorable. Il en résulte que de nombreux groupes internationaux localisent leurs brevets en Suisse, pour pouvoir bénéficier de ce régime.
Le principe de cette proposition serait le suivant : sur agrément, les sociétés ayant comme activité spécifique de gérer un ensemble de brevets, c’est-à-dire d’en concéder et d’en sous-concéder l’exploitation, seraient exonérées d’IS à hauteur de 80 % des bénéfices tirés de cette exploitation à l’étranger.
Les groupes français ayant une importante activité à l’étranger seraient ainsi incités à rapatrier leurs brevets en France, et à y déposer leurs nouveaux brevets, plutôt que de le faire dans d’autres pays plus accueillants, notamment la Suisse.
4 - Des modifications du régime fiscal applicable aux sociétés soumises à l’IS
L’objectif poursuivi est d’aligner le régime applicable aux sociétés soumises à l’IS sur celui des inventeurs indépendants et des sociétés de personnes.
a) Régime fiscal des redevances de concession de licence de brevets
Le régime actuel subordonne l’application du taux réduit de l’IS à la dotation de la réserve spéciale des plus-values à long terme (RSPVLT) et pénalise les distributions de bénéfices prélevées sur la RSPVLT par l’exigibilité du complément d’IS et du précompte plafonné.
Ce traitement fiscal entraîne une distorsion injustifiée entre le régime fiscal des redevances de brevets perçues par des inventeurs indépendants et des sociétés de personnes d’une part, et les sociétés soumises à l’IS d’autre part.
De surcroît, ce traitement fiscal rend moins attractif l’investissement par des actionnaires dans des sociétés de recherche et d’innovation.
Par conséquent, il convient de prévoir que :
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les produits de concessions de licence de brevets sont soumis au taux réduit de l’IS sans être soumis à l’ensemble du régime des plus-values à long terme et que leur montant net d’IS au taux réduit ne doit pas être porté à la RSPVLT ;
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les distributions prélevées sur les produits nets de concession de licence de brevets ne sont pas soumises au précompte mobilier.
b) Régime fiscal des produits de cession de brevets
Les inventeurs indépendants et les associés personnes physiques des sociétés de personnes sont imposés au taux de 26% à raison des produits nets de cession de brevets, alors que les sociétés soumises à l’IS sont soumises à l’IS au taux global de 36,43% sur ces mêmes produits.
Or, ce sont les sociétés de capitaux qui sont susceptibles de développer le plus grand nombre de brevets et non pas les inventeurs indépendants ou des personnes physiques. Il convient donc de soumettre au taux réduit de l’IS les produits nets de cession de brevets. Résumé de l’étude réalisée par le cabinet Salans Hertzfeld & Heilbronn pour l’Institut National de la Propriété Industrielle