Le Gouvernement vient d'apporter des précisions quant à la soumission ou non des différentes prestations des cabinets de conseil en propriété industrielle à la retenue à la source de l'article 182 B du CGI.
L'article 182 B du CGI institue une retenue à la source applicable à certains revenus non-salariaux et assimilés dont les produits de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés. L'application de la retenue prévue à l'article précité, suppose que les sommes et produits concernés soient payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des bénéficiaires qui n'ont pas d'installation professionnelle permanente en France.
Toutefois la doctrine administrative admet que les commissions versées à des personnes non domiciliées en France, en rémunération de démarches et diligences diverses effectuées à l'étranger, ne soient pas considérées comme des prestations utilisées en France.
Ainsi, en application de cette doctrine, les honoraires versés par les conseils en propriété industrielle dans le cadre des prestations de dépôt, d'enregistrement, de maintien et de renouvellement des marques, dessins et modèles et brevets effectuées à l'étranger ne sont pas considérées comme des prestations utilisées en France et n'entrent par conséquent pas dans le champ d'application du dispositif de retenue à la source prévu à l'article 182 B du CGI.
La députée de Haute Savoie Mme Virginie Duby-Muller mais également le Sénateur des Français établis hors de France ont cependant fait valoir que :
plusieurs cabinets de conseil en propriété industrielle, soumis à une procédure de contrôle de la part de l'administration fiscale, se voient opposer une argumentation contraire.
Estimant que cette situation était de nature à affecter l'attractivité des professionnels français ainsi que le renchérissement des coûts de protection de la propriété industrielle des déposants français à l'étranger, ces parlementaires ont demandé au Gouvernement de
confirmer la doctrine administrative publiée dans le BO-IR-DOMIC-10-10 en ce que ces montants (honoraires et taxes) ne sont pas soumis à la retenue à la source prévue à l'article 182 B du CGI.
Le Gouvernement vient de répondre à la question du Gouvernement :
Il a, été indiqué à la compagnie nationale des conseils en propriété intellectuelle et à l'association des conseils en propriété intellectuelle, que les honoraires versés par les conseils en propriété industrielle dans le cadre des seules prestations de dépôt, d'enregistrement, de maintien et de renouvellement des marques et brevets effectuées à l'étranger ne sauraient être considérées comme des prestations utilisées en France et sont exclues du champ d'application du dispositif de la retenue à la source prévu à l'article 182 B du CGI.
En revanche, la jurisprudence du Conseil d'État précise que l'utilisation de prestations, telles qu'un conseil ou une étude, pour les besoins de l'activité peut notamment se matérialiser dans l'usage fait du produit de cette prestation pour prendre, depuis la France, des décisions afférentes à une activité commerciale menée en France. Il en résulte que des sommes acquittées par une société française ne revêtent pas la nature de commissions versées en contrepartie de « démarches ou de diligences », mais constituent la rémunération de véritables prestations de conseil, de suivi et de contrôle, lorsqu'elles ont permis à cette société de réaliser des choix de gestion en France. En conséquence, dès lors que les prestations fournies sont effectivement utilisées en France, notamment en y permettant des choix de gestion ou la réalisation d'obligations contractuelles, elles ne peuvent être réduites à des « démarches ou diligences » et il y a lieu de soumettre les sommes versées en contrepartie de telles prestations à la retenue à la source.