La juridiction administrative nous rappelle que même si elle assume les risques de commercialisation et de fabrication de collections de vêtements une société qui ne dispose d’aucun moyen de production industrielle ne saurait être regardée comme une entreprise industrielle au sens et pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du CGI.
Le Crédit impôt collection (CIC) (Art. 244 quater B-II-h et i du CGI) logé au sein du CIR consiste en un crédit d’impôt de 30 % pour les dépenses de recherche jusqu’à 100 millions d’euros puis de 5 % au-delà assis sur les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir et les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiées à des stylistes ou à des cabinets de style agréés, extérieurs à l’entreprise.
Par un arrêt Antik-Batik, en date du 13 juin 2016 n°380490, le Conseil d’Etat a précisé qu’ « ont un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ».
Puis la haute juridiction administrative a précisé dans son arrêt du 26 juin 2017, n° 390619 qu’en «adoptant ce crédit impôt recherche nouvelles collections, « le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité.»
Rappel des faits :
La SAS Gil Claude spécialisée dans la conception, la fabrication et le commerce de vêtements de nuit fait sous-traiter l’ensemble des collections de vêtements qu’elle commercialise en Egypte, à plusieurs sociétés, dont une filiale qu’elle a créée. Elle ne dispose d’aucun moyen de production industrielle. Elle acquiert en Turquie et en Asie ses matières premières pour les fournir à ses sous-traitants en Egypte.
Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, portant notamment sur les dépenses engagées au titre du CIR durant les années 2013 à 2016, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a remis en cause le CIR dont l’entreprise avait bénéficié au cours des années 2013 et 2014, et lui en a refusé le bénéfice au titre de l’année 2016.
La SAS Gil Claude fait appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le TA de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la somme de 205 796 € mise à sa charge au titre des années 2013 et 2014 et a rejeté sa demande du bénéfice du CIR au titre de l’année 2016.
La Cour vient de rejeter l'appel de la SAS Gil Claude
Reprenant les précisions évoquées ci-avant la cour souligne que :
le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité.
Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques.
Pour l'administration fiscale, dont l'analyse a été validée par la Cour, le bénéfice du CIR est réservé, s'agissant des entreprises de ce secteur, à celles qui exercent une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers nécessitant d'importants moyens techniques. En effet, le législateur a entendu, par cet avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés alliant conception et fabrication. La SAS Gil Claude ne pouvait donc être regardée comme une entreprise industrielle éligible, dès lors qu'elle ne disposait d'aucun moyen de production propre, et ce alors même qu'elle assumait les risques afférents à la fabrication et à la commercialisation des produits.
L'entreprise ne pouvait pas davantage se prévaloir de l'interprétation de l'article 244 quater B du CGI proposée par la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40, qui admet le bénéfice du CIR pour les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir ayant recours à la sous-traitance, dès lors qu'elle n'entrait de toute façon pas, faute de caractère industriel, dans les prévisions de cette doctrine.
Enfin, la SAS Gil Claude ne pouvait utilement invoquer la garantie contre les changements de doctrine (Art. L. 80 A du LPF), en se prévalant des remboursements de CIR dont elle avait bénéficié par le passé. En effet, les décisions correspondantes ne comportaient aucune prise de position formelle de l'administration sur l'application des dispositions relatives au CIR à sa situation de fait, et avaient en outre été prises avant analyse approfondie de celle-ci.
Cette décision circonscrit ainsi strictement le champ du CIR dans le secteur du textile-habillement-cuir aux entreprises présentant un authentique caractère industriel, attesté par des moyens techniques propres, excluant les pure-players de la conception qui sous-traitent l'intégralité de leur production.