La loi pour un État au service d’une société de confiance a prévu la publication des réponses de l’administration fiscale aux demandes de rescrits, dès lors que celles-ci ont une portée générale et impersonnelle.
En revanche, les prises de position formelles sur la situation spécifique d’un contribuable ne sont pas concernées par cette publication.*
En application de cette disposition, Bercy vient de publier son 10ème rescrit relatif au délai de dépôt d’une demande de rescrit fiscal relatif aux JEI.
Question :
Pour être qualifiée de rescrit jeune entreprise innovante (JEI) et ouvrir droit aux garanties attachées à la mise en œuvre de cette procédure, la demande doit-elle nécessairement être déposée avant l’expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice au titre duquel la prise de position formelle de l’administration est sollicitée ?
Réponse :
Les dispositions du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF) instituant la procédure de rescrit général constituent une extension de la garantie à l’égard des changements de doctrine prévue par le premier alinéa de l’article L. 80 A du LPF. Elles ouvrent au contribuable la possibilité d’opposer à l’administration ses prises de position formelle sur l’appréciation de situations de fait au regard d’un texte fiscal.
Ainsi, aux termes des dispositions de l’article L. 80 A du LPF et du 1° de l’article L. 80 B du LPF, il ne peut être procédé à aucun rehaussement d’impositions si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal par un contribuable de bonne foi et s’il est démontré que l’appréciation faite par le contribuable a été antérieurement formellement admise par l’administration.
Ainsi, la prise de position dont se prévaut le contribuable pour contester l’imposition supplémentaire mise à sa charge doit avoir été exprimée antérieurement à la date d’expiration du délai de déclaration dont il disposait.
Le législateur a complété l’article L. 80 B du LPF par des procédures de rescrits spéciales qui prévoient une réponse de l’administration dans un délai encadré par la loi à certaines demandes de prises de position formelle, l’absence de réponse dans ce délai valant accord implicite.
Le 4° de l’article L. 80 du LPF, qui vise les demandes relatives au régime des jeunes entreprises innovantes (JEI), n’exige pas le caractère préalable de la demande au sens du b du 2° du même article. L’entreprise peut donc déposer une demande de rescrit JEI alors même qu’elle aurait débuté son activité. L’absence de réponse dans le délai de trois mois vaut accord implicite de l’administration.
Pour autant, et en tout état de cause, il résulte de l’objectif même de la garantie offerte par la procédure de rescrit, quelle qu’en soit la nature, générale ou spéciale, que, pour un exercice donné, la demande doit être déposée avant la date légale de dépôt de la liasse fiscale de la société.
Si elle a déposé sa demande après cette date, la société conserve la possibilité de demander, au titre de l’exercice concerné par la déclarations souscrite, le bénéfice du régime d’exonération prévu en faveur des JEI dans le délai de réclamation prévu à l’article R* 196-1 du LPF.
Cette publication est issue d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt en date du 7 novembre 2018 sous la référence