Accueil > E-fiscalité et Innovation > Marques et brevets > Bercy soumet à consultation publique ses commentaires sur la réforme du régime d'imposition des produits de cession ou concession de brevets
Marques et brevets

Bercy soumet à consultation publique ses commentaires sur la réforme du régime d'imposition des produits de cession ou concession de brevets

Bercy commente l’article 37 de la LF pour 2019 qui a mis en conformité le régime français d’imposition des revenus tirés de la cession ou de la concession de brevets ou d’actifs assimilés avec l’approche « nexus » de l’OCDE, qui conditionne le bénéfice d’un régime préférentiel à la réalisation sur le territoire national des dépenses de recherche engagées pour le développement de cet actif.

L’approche « nexus » de l’OCDE vise à conditionner le bénéfice d’un régime préférentiel d’imposition des profits tirés d’un actif de propriété intellectuelle à la réalisation sur le territoire national des dépenses de recherche et développement engagées pour le développement de cet actif.

Trois types d’actifs sont éligibles :

  • les brevets au sens large ;

  • les logiciels protégés par le droit d’auteur ;

  • les actifs qui possèdent les caractéristiques d’un brevet (c’est-à-dire les trois critères de nouveauté, non-évidence, et utilité, correspondant à leur brevetabilité) et qui, sans pour autant être protégés par un brevet, ont fait l’objet d’une certification de leur brevetabilité par « un processus transparent de certification réalisé par un organisme gouvernemental compétent indépendant de l’administration fiscale.

L’OCDE indique toutefois que cette possibilité n’est ouverte qu’aux seuls contribuables dont le chiffre d’affaires mondial n’excède pas 50 millions d’euros par an, et les revenus bruts issus des actifs de propriété intellectuelle 7,5 millions d’euros par an.

L’approche « nexus » ne concerne pas le taux mais l’assiette des régimes préférentiels, et plus précisément les modalités de détermination du résultat net éligible au taux préférentiel. Ces modalités sont présentées dans le schéma ci-après. Elles présentent deux différences majeures avec le régime français actuel :

  • d’une part, le résultat net éligible au régime préférentiel n’est pas le résultat net de la cession (plus-value) ou de la concession (produits minorés des frais de gestion), mais le résultat brut des revenus tirés des actifs minoré des dépenses de recherche et développement supportées sur la même période ;

  • d’autre part, afin de conditionner l’avantage fiscal au lieu où est créée la valeur, ce résultat net se voit appliquer un « ratio nexus » correspondant au rapport entre les dépenses de recherche réalisées sur le territoire national et les dépenses de recherche totales.

En principe , l’approche « nexus » prévoit un suivi des revenus et des dépenses correspondantes actif par actif, afin de d’éviter d’éventuelles manipulations comptables donnant lieu à l’octroi d’un avantage fiscal injustifié.

Elle laisse toutefois la possibilité à l’entreprise d’effectuer un suivi par famille de biens ou de services, lorsqu’un niveau d’analyse plus fin est impossible, compte tenu de la spécificité des produits. Par exemple, une voiture correspond à un grand nombre de brevets pour lesquels il est difficile de distinguer les dépenses de recherche et développement, et notamment les dépenses de personnel.

Il est prévu, dans ce cadre, que l’entreprise puisse fournir à l’administration fiscale une documentation particulière permettant de justifier ses choix de suivi par famille de biens ou de services.

L’article 37 a réformé en profondeur le régime d’imposition des revenus tirés d’actifs incorporels en transposant en droit français l’approche « nexus » de l’OCDE.

Cette reprise se traduit par l’abrogation du régime actuellement en vigueur d’imposition des revenus de la propriété industrielle par application du régime des plus-values de long terme (1 de l’article 39 terdecies du CGI) et par la création d’un nouveau dispositif, codifié à l’article 238 rétabli au sein du CGI.

Les commentaires relatifs au régime optionnel applicable aux opérations portant sur les brevets et actifs incorporels assimilés font l’objet d’une consultation publique du 17 juillet 2019 au 15 septembre 2019 inclus.

Publié le jeudi 1 août 2019 par La rédaction

3 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :