L’article 244 quater B-II-b du CGI dispose que les dépenses de recherche ouvrant droit au CIR sont […] « Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations […]. ».
A cet égard l’article 49 septies G de l’annexe III au CGI précise que le personnel de recherche comprend notamment les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.
S’agissant des techniciens de recherche, la doctrine BOFIP précise au BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 :
Le 2 de l’article 49 septies G de l’annexe III au CGI dispose que les techniciens de recherche sont des personnes qui travaillent en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.
Ils réalisent notamment les opérations suivantes :
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préparation des substances, des matériaux et des appareils pour la réalisation d’expériences ;
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assistance des chercheurs pendant le déroulement des expériences ou exécution des expériences sous le contrôle des chercheurs ;
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entretien et surveillance du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental.
Quelle que soit leur qualification, les techniciens de recherche exécutent, en étroite collaboration avec le chercheur et sous son contrôle, des tâches nécessaires pour l’exécution des projets de recherche et développement.
La technicité, l’expérience, ou le savoir-faire pratique dont les techniciens font preuve, les rendent indispensables au bon déroulement des travaux de recherche et de développement.
Dans le cadre d’un contentieux l’opposant à un contribuable (la SCA Compagnie C) concernant le remboursement d’un CIR, l’administration avait exclu du montant des dépenses ouvrant droit au bénéfice de ce dispositif, les dépenses de personnel relatives à un chercheur M. A présenté comme un technicien recherche développement agent de maîtrise de niveau 3 de la convention de l’industrie textile.
Rappelons que peuvent être qualifiés de techniciens de recherche les salariés ne disposant d’un diplôme dans le domaine scientifique (Arrêt du Conseil d’État du 24 février 2021, 429222)
La société soutenait que M.A disposait des qualifications techniques appropriées et que ses connaissances de la fibre textile et de sa fabrication ont assuré un soutien technique indispensable aux opérations de recherche sur le projet.
Toutefois, la Juridiction administrative a réfusé de prendre en compte, pour la détermination du crédit d’impôt litigieux, les rémunérations versées à M. A car la société :