L’article 244 quater B-II-b du CGI dispose que les dépenses de recherche ouvrant droit au CIR sont […] « Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations […]. ».
A cet égard l’article 49 septies G de l’annexe III au CGI précise que le personnel de recherche comprend notamment les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.
S’agissant des techniciens de recherche, la doctrine BOFIP précise au BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 :
Le 2 de l’article 49 septies G de l’annexe III au CGI dispose que les techniciens de recherche sont des personnes qui travaillent en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.
Ils réalisent notamment les opérations suivantes :
-
préparation des substances, des matériaux et des appareils pour la réalisation d’expériences ;
-
assistance des chercheurs pendant le déroulement des expériences ou exécution des expériences sous le contrôle des chercheurs ;
-
entretien et surveillance du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental.
Quelle que soit leur qualification, les techniciens de recherche exécutent, en étroite collaboration avec le chercheur et sous son contrôle, des tâches nécessaires pour l’exécution des projets de recherche et développement.
La technicité, l’expérience, ou le savoir-faire pratique dont les techniciens font preuve, les rendent indispensables au bon déroulement des travaux de recherche et de développement.
Sont assimilés à des techniciens de recherche les stagiaires qui remplissent les conditions mentionnées au I-A-2 § 40. Dès lors, les gratifications versées en application de l’article L. 124-6 du code de l’éducation ont le caractère de dépenses de personnel au sens du b du II de l’article 244 quater B du CGI.
Sont également assimilés aux techniciens de recherche, les apprentis (code du travail [C. trav.], art. L. 6221-1), quel que soit leur cycle de formation.
Dans le cadre d’un contentieux l’opposant à un contribuable concernant la restitution d’un CIR l’administration avait exclu du montant des dépenses ouvrant droit au bénéfice de ce dispositif une partie des dépenses de personnel exposées dans le cadre de ce projet en considérant notamment que les personnes concernaient ne pouvaient être regardés comme exerçant des fonctions de recherche et développement.
L’administration soutenait devant la juridiction d’appel ( CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29 janvier 2019, 16VE00277 ) que la société requérante n’établit pas ni même soutient qu’il existerait un lien de collaboration entre chacun des salariés dont elle demande la reconnaissance de la qualification de technicien au sens des dispositions précitées de l’article 49 septies G de l’annexe III au code général des impôts, et un chercheur « en vue d’assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche ». Faute de pouvoir établir une relation avec des travaux de chercheurs, la qualification de personnel éligible au titre du crédit recherche ne peut pas être reconnue à ces techniciens pour leur participation au projet « NuWad ».
Le Conseil d’Etat vient d’annuler l’arrêt du 29 janvier 2019 de la cour administrative d’appel de Versailles et le jugement du 26 novembre 2015 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Pour la haute juridiction administrative :
" Peuvent être qualifiés de techniciens de recherche les salariés qui réalisent des opérations nécessaires aux travaux de recherche ou de développement expérimental éligibles au crédit d’impôt recherche, sous la conduite d’un ou plusieurs chercheurs qui les supervisent, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’ils ne disposeraient pas d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle dans le domaine scientifique ".