Plusieurs députés ont déposé une proposition de loi visant à la création d’une contribution de solidarité numérique pour financer le Fonds d’aménagement numérique territorial.
Dans l’exposé des motifs, les députés soulignent que «notre pays est aujourd’hui divisé par une véritable fracture numérique, avec d’un côté les agglomérations et les métropoles urbaines connectées au très haut débit, dotées de la fibre et de la 4G, et de l’autre des zones rurales et de montagne, où l’accès au bas débit est bien trop souvent la norme, avec des problèmes récurrents de connexion au réseau. Double peine, elles sont aussi souvent mal desservies en téléphonie mobile, pudiquement désignées sous le nom de « zones blanches » ou zones grises ».»
Estimant« inacceptable» cette inégalité territoriale est ils souhaitent que l’accès au numérique devienne un service universel au même titre que l’accès à l’eau et à l’électricité.
«En effet, notre pays est, vis-à-vis du numérique, aujourd’hui dans la même situation qu’il l’était au début du 20ème siècle vis-à-vis de l’électrification des zones rurales » soulignent les auteurs de la proposition de loi.
Si la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, a institué, afin de lutter contre cette fracture numérique, le Fonds d’aménagement numérique territorial (FANT), ce fonds n’est toujours pas doté à ce jour , pour des raisons liées aux difficultés que connaissent aujourd’hui nos finances publiques.
Les députés proposent ainsi que le FANT soit alimenté par une contribution de solidarité numérique payée par les usagers des services de communication numérique.
Cette proposition de loi prend la forme d’un nouvel article 302 bis KI ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques . Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code.
« II. – Cette contribution est *assise sur le montant, hors taxe, de la valeur ajoutée des abonn*ements et autres sommes acquittés par les usagers au bénéfice des opérateurs mentionnés au I au titre de la rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe assurée par le réseau commuté.
« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II du présent article.
« IV. – #Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.
« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du présent code au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d’entraîner leur résiliation. »
Affaire à suivre…