Le bitcoin est une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique permettant à une communauté d’utilisateurs d’échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal.
Les bitcoins sont acquis soit gratuitement en contrepartie d’une participation au fonctionnement du système, soit à titre onéreux sur des plates-formes internet créées afin de permettre l’achat et la vente de bitcoins contre de la monnaie ayant cours légal.
Suite à la remise au Gouvernement le 11 juillet 2014 par la cellule Tracfin d’un rapport sur l’encadrement des monnaies virtuelles, l’administration a mis à jour sa base BOFIP-Impôt de manière à clarifier le régime fiscal des monnaies virtuelles, grâce à la publication d’une instruction fiscale.
L’administration fiscale distinguait :
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les produits tirés de de l’activité d’achat revente exercée à titre occasionnel imposés dans la catégorie des BNC l’article 92 du CGI BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40-20160203, n°1080
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les produits tirés de de l’activité d’achat revente exercée à titre habituel et imposés dans la catégorie des BIC ( BOI-BIC-CHAMP-60-50-20140711, n°730 ) Le Conseil d’Etat s’est prononcé, le 26 avril dernier , en faveur d’une modification du traitement fiscal des gains réalisés sur les cryptomonnaies.
Il a jugé que ces gains sur bitcoin réalisés à titre occasionnel devaient relever du régime des plus-values sur cessions de biens meubles codifié sous l’article 150-UA du CGI.
Lors des débats en séance publique sur la première partie du PLF pour 2016, M. Éric Woerth a déposé un amendement ( n°1451 ) à l’article 16 visant à clarifier et simplifier le régime fiscal applicable à l’ensemble des crypto-actifs, tels que définis lors de la discussion du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE).
«Le régime du prélèvement forfaitaire unique (PFU) semble pleinement adapté à la nature et aux caractéristiques des crypto-actifs. Ainsi, le présent amendement vise à assujettir au PFU les gains retirés de la cession des crypto-actifs.»
Le rapporteur général avait indiqué lors des débats que l’amendement lui plaisait mais demandait à M. Woerth de le déposer en seconde partie. Ce qui fut fait.
Alors que l’examen en séance publique a commencé, M. Woerth a redéposé son amendement en Commission des Finances ( N°1396 ). Ce dernier vise, ainsi, à assujettir au PFU les gains retirés de la cession des crypto-actifs, lorsque ces derniers sont convertis en monnaie ayant cours légal ou lorsqu’ils sont utilisés comme un moyen de paiement pour l’acquisition de biens ou services. Ce régime serait applicable aux gains perçus à compter du 1er janvier prochain.
Implicitement M. Woerth donne aux bitcoin le statut de valeurs mobilières là où le Conseil d’Etat voyait un meuble.
En Commission des Finances, le rapporteur a renouvelé son avis favorable à cet amendement soulignant que le Gouvernement était en train de travailler sur la fiscalité des crypto-actifs.
M. Gilles Carrez a quand à lui indiqué qu’il était nécessaire qu’il y ait un débat en séance publique : « il est important que le législateur s’empare maintenant de ce sujet».
Charles de Courson , a souligné de son côté que que la position du Conseil d’Etat qui assimile le bitcoin à un biens meuble relevant du régime codifié sous l’article 150-UA du CGI n’était «pas tenable» et s’est interrogé sur la position de M. Woerth qui souhaite taxer le bitcoin à 30% «très favorable», lui préférant le barème de l’IRPP.
Mais avant de lui appliquer un régime fiscal, «il faut trancher sur la vraie nature de Bernadette» a souligné M. de Courson .
Pour M. Mattéi, partisan de l’autonomie du droit fiscal, il conviendrait de s’affranchir d’une définition juridique en ne donnant qu’une définition fiscale, comme cela arrive dans d’autres situations : «je ne suis absolument pas gêné sur une définition fiscale (élément incorporel) qui n’est pas la définition juridique» …
Affaire à suivre en séance publique…