La juridiction administrative vient de préciser que le guide du crédit impôt recherche édité par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ne constitue pas une doctrine opposable au sens de l’article L80 A du LPF.
Rappel des fais :
La société L SAS, qui exerce une activité de conception, de fabrication et de commercialisation d’appareillages électroniques de mesure et des logiciels associés à ces appareils pour des applications dédiées au forage du sol et à l’injection du béton, a déclaré, au titre de ses exercices clos en 2008 et en 2009, des crédits d’impôt en faveur de la recherche à hauteur respectivement de 202 886 € et de 215 552 € qu’elle a imputés sur son impôt sur les sociétés.
Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, à l’issue de laquelle l’administration a partiellement remis en cause ces crédits d’impôt.
Les rectifications envisagées ont été partiellement confirmées le 10 octobre 2013 à hauteur de 162 361 € en 2008 et de 163 038 € en 2009, soit un total de 325 399 €.
La réclamation préalable du 18 février 2014 a été admise partiellement le 23 juillet 2014, conduisant à un dégrèvement de 4 943 €.
La société L SAS relève appel du jugement du 6 juin 2017 par lequel le TA de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires.
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ».
Pour justifier que les dépenses de recherche exposées étaient éligibles, dans leur intégralité, au CIR, La SAS L se prévalait notamment du guide 2008 du CIR édité par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
La Cour vient de rappeler que le guide du CIR ne constitue pas une doctrine fiscale opposable au sens de l’article L 80 A du LPF.
En deuxième lieu, la société LIM SAS ne peut pas se prévaloir, sur le fondement du second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions du « guide du crédit d’impôt recherche » de 2008 qui correspond à un guide émanant du ministère de l’enseignement et de la recherche, et non de l’administration fiscale, et ne peut, en conséquence, contenir d’interprétation d’un texte fiscal invocable sur le fondement de cet article.