La cellule Tracfin du ministère des finances a remis à Michel Sapin, le 11 juillet, un rapport de son groupe de travail sur l’encadrement des monnaies virtuelles. L’administration a mis à jour sa base BOFIP-Impôt de manière à clarifier le régime fiscal des monnaies virtuelles, grâce à la publication ce jour d’une instruction fiscale.
I. Revenus divers : Bénéfices non commerciaux
Le bitcoin est une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique permettant à une communauté d’utilisateurs d’échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal.
Les bitcoins sont acquis soit gratuitement en contrepartie d’une participation au fonctionnement du système, soit à titre onéreux sur des plates-formes internet créées afin de permettre l’achat et la vente de bitcoins contre de la monnaie ayant cours légal.
Exemple : En N, un contribuable acquiert via une place de marché en ligne des bitcoins au cours du jour fixé à 300 € l’unité. En N+1, il achète auprès d’un e-commerce du matériel informatique d’une valeur de 3 600 € moyennant 3,7 bitcoins. A cette occasion, il a donc réalisé un gain imposable de 2 490 € (3 600 € - 300 € x 3,7).
II. Bénéfices industriels et commerciaux : Acquisition de bitcoins en vue de leur revente
Le bitcoin est une unité de compte virtuelle qui peut être valorisée et utilisée comme outil spéculatif.
Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article L. 110-1 du code de commerce qui répute acte de commerce toute acquisition de biens meubles aux fins de les revendre, l’achat-revente de bitcoins exercée à titre habituel et pour son propre compte constitue une activité commerciale par nature dont les revenus sont à déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) en application de l’article 34 du CGI. BOI-BIC-CHAMP-60-50-20140711, n°740
En revanche, les produits tirés de cette activité à titre occasionnel sont des revenus relevant des prévisions de l’article 92 du CGI
Exemple : Un contribuable, membre actif d’une coopérative de "mineurs", acquiert du matériel informatique spécialisé dans les opérations nécessaires au "minage" de bitcoins. Grâce à cette installation dédiée, il collecte de manière régulière des bitcoins attribués gratuitement à raison des blocs de transactions en bitcoins auxquels il a contribué à la validation et cède les bitcoins ainsi acquis sur des places de marchés en ligne en fonction du cours du jour.
Le résultat imposable tiré de cette activité est déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux bénéfices industriels et commerciaux, étant précisé que la valeur d’acquisition retenue pour le calcul du résultat imposable est nulle lorsque les bitcoins ont été attribués gratuitement.
III. ISF
L’administration a décidé que les unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique entraient dans l’assiette de l’ISF définie par l’article 885 E du CGI et doivent ainsi figurer dans la déclaration annuelle d’ISF des redevables qui en possèdent. BOI-PAT-ISF-30-20-10-20140711, n°80
IV. Droits de Succession
La déclaration de succession doit comprendre tous les biens dont la propriété apparente reposait sur la tête du défunt au jour de son décès, que ces biens soient ou non imposables.
L’administration vient d’intégrer dans la «liste des biens à déclarer» les unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique (notamment les "bitcoins") BOI-ENR-DMTG-10-10-20-10-20140711,n°10