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Crédit impôt recherche-innovation

Sans activité industrielle, pas de crédit d’impôt recherche nouvelles collections

La Cour Administrative d’Appel de Paris vient de rappeler qu’une société qui ne peut être regardée comme exerçant une activité industrielle au sens de l’article 244 quater B du CGI ne peut pas prétendre au bénéfice du crédit d’impôt recherche qu’elle revendique.

 

Logé au sein du crédit d’impôt recherche (Art. 244 quater B-II-h et i du CGI) le crédit impôt collection consiste en un crédit d’impôt de 30 % pour les dépenses de recherche jusqu’à 100 millions d’euros puis de 5 % au-delà assis sur les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir et les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiées à des stylistes ou à des cabinets de style agréés, extérieurs à l’entreprise.

Rappelons que le crédit d’impôt, au titre des dépenses d’élaboration de nouvelles collections pour les entreprises du secteur textile-habillement-cuir, est soumis à la règle « de minimis » dont le plafond est fixé à 200.000 € en application du règlement CE n°1998/2006.

Sont seules concernées par ce crédit d’impôt les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle.

Les activités industrielles s’entendent de celles qui concourent directement à l’élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués ; le rôle du matériel ou de l’outillage y est prépondérant.

Ne sont donc pas concernées les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui n’exercent aucune activité de production : cabinets de stylistes, entreprises qui créent de nouvelles collections mais qui concèdent la fabrication à d’autres entreprises, etc.

En revanche, les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d’impôt. Le bénéfice du dispositif ne peut donc être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu’elles sont propriétaires de la matière première et qu’elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation . En revanche, les entreprises qui concèdent leur droit de fabrication sont exclues du dispositif. Ces précisions s’appliquent au règlement des litiges en cours.»_ BOI-BIC-RICI-10-10-40-20160601, n°20 et s .

Comme vient de le rappeler la CAA de Paris , ont un caractère industriel , au sens de ces dispositions, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant.

Au cas particulier, la société EK , dont l’administration refusait la restitution du CIR concernant ceux de ses travaux relevant du secteur textile-habillement-cuir , soutenait que les dépenses qu’elle avait exposées au titre de ses nouvelles collections étaient éligibles au CIR dès lors que si elle recourt à des sous-traitants,

  • elle conserve son droit total de fabrication des articles de mode en cuir,

  • en assure le coût de production par le biais d’achats de matières premières et en assume les risques liés à la fabrication.

La société EK estimait ainsi qu’elle devait être regardée comme une entreprise industrielle alors même qu’elle ne disposait pas en propre de matériels ou d’outillages, dès lors qu’elle avait la maîtrise du processus de production.

La Cour relève que la société E.K. Paris recourt à un réseau de sous-traitants .

Elle relève également que les déclarations de résultat souscrites par la société EK au titre des exercices en cause font état :

  • d’installations techniques, de matériels et d’outillages industriels pour un montant de 548 € ,

  • d’une absence de stock de matières premières

  • et d’achats de matières premières pour des montants de 20 519 €, 34 479 € et 7 388 € respectivement au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, alors que son chiffre d’affaires résultant des ventes de marchandises s’élève respectivement à 1 289 047 €, 1 390 811 € et à 996 991 €. Enfin, la Cour relève que la société EK revendique l’éligibilité au CIR à raison de frais de collection s’élevant à 187 680 €, 161 916 € et 182 170 € au titre des années en cause.

 

La Cour en conclue que la société EK ne peut être regardée comme exerçant une activité industrielle au sens de l’article 244 quater B-II-h ou i du CGI.

 

Publié le mardi 3 juillet 2018 par La rédaction

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