Pour le Conseil d’Etat, les dépenses afférentes à des ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation d’échantillons non vendus, exposées dans le cadre de l’activité industrielle d’une société en vue de la création de nouvelles gammes de tissus répondant aux demandes de ses clients peuvent être regardées comme liées à l’élaboration de nouvelles collections de l’article 244 quater B-II-h du CGI alors même que la société n’élabore pas elle-même de nouvelles collections.
L’article 244 quater B-II-h et i du CGI ajoutent à la liste des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR), celles qui sont liées à l’élaboration de nouvelles collections qui sont exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir.
(Ces entreprises peuvent également bénéficier du crédit d’impôt recherche pour des opérations de recherche répondant à la définition de l’article 49 septies F de l’annexe III au CGI.)
Pour bénéficier de la prise en compte de leurs dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections pour le calcul du crédit d’impôt recherche, les entreprises doivent relever du secteur textile-habillement-cuir et exercer une activité industrielle.
Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt recherche nouvelles collections. Il s’agit notamment des dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens de bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception des collections de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus.
Rappel des faits
La société FFT exerce son activité dans le secteur de l’ennoblissement textile, en proposant notamment à ses clients, aux fins de la fabrication par eux de nouvelles collections, des échantillons de tissus non destinés à la vente.
Elle a estimé que les dépenses qu’elle avait exposées, au cours de l’exercice clos en 2013, pour la réalisation de ces échantillons entraient dans le champ du h du II de l’article 244 quater B du CGI.
La demande de restitution d’un crédit d’impôt recherche qu’elle avait présentée ayant été, sur ce point, rejetée par l’administration, la société a porté le litige devant le TA de Châlons-en-Champagne, qui a rejeté sa demande par un jugement du 31 mai 2016. Par un arrêt du 22 juin 2017, la CAA de Nancy a rejeté l’appel formé par la société FFT contre ce jugement. Par une décision n°du 18 juillet 2018, la Conseil d’État statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la CAA de Nancy. Par un arrêt du 26 mars 2019, cette dernière a annulé le jugement du 31 mai 2016 du TA de Châlons-en-Champagne et mis à la charge de l’État le remboursement à la société FFT du crédit d’impôt qu’elle sollicitait, à hauteur de 75 466 €.
Le ministre de l’action et des comptes publics s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la CAA de Nancy du 26 mars 2019 demandant au Conseil d’État d’annuler cet arrêt.
Le Conseil d’Etat vient de rejeter le pourvoi du ministre de l’action et des comptes publics.
Il est rappelé qu’en adoptant les dispositions de l’article 244 quater-B-h du CGI, le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, « soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. »
Il en résulte que le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité.
« Pour juger que la société FFT était fondée à obtenir la restitution du CIR qu’elle demandait à raison des dépenses de personnel qu’elle avait engagées au cours de l’exercice clos en 2013 pour l’élaboration d’échantillons de tissus destinés à ses clients, la cour a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que cette société était dotée d’un laboratoire qui participait à la création de nouvelles collections élaborées par ses clients, en créant de nouvelles gammes répondant aux demandes de ces derniers selon un cahier des charges technique relatif aux coloris, au toucher, aux effets et aspects, au confort et aux mélanges possibles de matières, pour en déduire que ces travaux pouvaient être regardés comme portant sur la mise au point d’éléments de différenciation d’avec les gammes précédentes. »
Pour la haute juridiction, « c’est ainsi sans commettre d’erreur de droit ni qualifier inexactement les faits de l’espèce…qu’elle a pu en conclure que, alors même que la société n’élaborait pas elle-même de nouvelles collections, les dépenses litigieuses qu’elle avait exposées pouvaient être regardées comme liées à l’élaboration de nouvelles collections au sens de ces dispositions, dès lors qu’il ressortait des pièces du dossier que ces dépenses de personnel, afférentes à des ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation d’échantillons non vendus, avaient été exposées en vue de la production d’échantillons dans le cadre de son activité, dont la nature industrielle n’était pas contestée devant elle. »