Accueil > Fiscalité internationale > Evasion fiscale > Précisions sur l'imposition des transferts physiques de fonds non déclarés
Evasion fiscale

Précisions sur l'imposition des transferts physiques de fonds non déclarés

En application des dispositions de l’article 1649 quater A du code général des impôts, les sommes, titres ou valeurs transférés vers l’étranger ou en provenance de l’étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n’a pas rempli les obligations déclaratives de transfert.

Sur le fait générateur de l’imposition
Dans un arrêt rendu le 26 juillet 2011, le Conseil d’Etat a jugé que le fait générateur de l’impôt dû en vertu de l’article 1649 quater A du CGI, est constitué par la constatation du transfert et non par la perception des sommes, titres ou valeurs transférés. Ainsi, pour faire échec à la présomption de revenus, il appartient au contribuable d’apporter la preuve que les sommes transférées sont à l’origine non imposables ou qu’elles ont fait l’objet d’une imposition antérieurement au transfert.
La durée de détention des sommes, antérieurement à leur transfert, est sans incidence au regard du délai de reprise prévu à l’article L.169 du livre des procédures fiscales.

Dans un arrêt rendu le 14 octobre 2011, le Conseil d’Etat a jugé que, dans les circonstances de l’espèce, en l’absence de virement de compte à compte, l’administration doit en principe être regardée comme apportant la preuve de la réalité du transfert s’agissant de dépôts en espèces portés au crédit d’un compte bancaire détenu à l’étranger non déclaré.

L’administration fiscale vient de tirer les conséquences fiscales de deux décisions de la haute juridiction administrative portant sur le fait générateur de l’imposition et sur la preuve de la réalité du transfert.

Publié le jeudi 5 avril 2012 par La rédaction

1 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :