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Fiscalité communautaire

La retenue à la source en droit communautaire

Les revenus distribués par une société française à des bénéficiaires dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France font l’objet de retenue à la source dont le taux est en principe de 25 % (Article 119 bis 2 du CGI).

Ce principe souffre deux séries d’exceptions :

  • d’une part, la plupart des conventions internationales prévoient la réduction voire, la suppression de la retenue à la source applicable aux dividendes versés aux résidents de l’autre Etat.

  • d’autre part, une dispense de retenue à la source est prévue sur les dividendes versés à une société mère établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et détentrice d’une participation d’au moins 25 % dans le capital de la société distributrice (Article 119 ter du CGI).

Ce dernier texte n’est en fait que la transposition en droit national de la directive 90/435/ CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents.

Compte tenu de la quasi exhaustivité de la réglementation communautaire, on pouvait s’attendre à ce que la notion de retenue à la source soit définie avec une relative précision.

Tel n’est pas le cas. Seul l’article 7 paragraphe 1 de la directive semble fournir, a contrario, les éléments d’une définition.

Un arrêt récent de la CJCE pallie très largement ces lacunes conceptuelles.

Les faits de l’espèce sont les suivants : une société grecque avait des revenus qui, en principe, étaient exonérés de l’impôt grec sur le revenu mais qui y ont été cependant soumis au motif que cette société avait distribué des bénéfices à la société Amstel International qui possédait 92,17 % de son capital.

Le problème théorique était donc suivant : y a-t-il retenue à la sourceau sens del’article 5, § 1, de la directive 90/435/CEE du Conseil de 23 juillet 1990, lorsqu’une disposition de droit national prévoit, en cas de distribution de bénéfices par une filiale (SA ou société similaire) à sa société-mère, que, pour déterminer le revenu imposable de la filiale, on prend en considération les bénéfices nets totaux réalisés par celle-ci, y compris les revenus qui ont été soumis à une imposition spéciale entraînant l’extinction de la dette fiscale ainsi que les revenus non imposables, alors que ces deux catégories de revenus ne seraient pas imposables, sur la base de la législation nationale, s’ils étaient restés au sein de la filiale et n’avait pas été distribué à la société mère ?

La CJCE a considéré qu’en l’espèce il y avait retenue à la source.

 

Publié le lundi 7 janvier 2002 par La rédaction

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