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Plus-values mobilières

150-0 B ter du CGI : l'abus de droit peut être caractérisé pour la seule soulte indépendamment de la validité de l'opération d'apport

Le juge de l'impôt nous rappelle, s'agissant du régime de report d'imposition applicable aux plus-values d'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur codifié à l’article 150-0 B ter du CGI que l'administration peut être fondée à relever le caractère abusif du versement d'une soulte alors même que les opérations d'apport ne sont pas elles-mêmes constitutives d'abus de droit.

 

Le régime codifié sous l’article 150-0 B ter du CGI prévoit que l’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport réalisé à compter du 14 novembre 2012 à une société soumise à l’IS est reportée si la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable à la date de l’apport.

 

L’imposition de la plus-value réalisée lors de l’apport de titres, toutes conditions remplies, est reportée de plein droit lorsque le montant de la soulte reçue, le cas échéant, n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus à l’échange.  

 

Rappel des faits :

En l'espèce, M. B avait apporté en janvier 2014 à la SAS A 15 942 actions de la société Au, valorisées à près de 37 M€. En contrepartie de cet apport, il avait reçu 336 232 actions de la SAS Au d'une valeur nominale de 100 €, ainsi qu'une soulte de 3,36 M€, inscrite en compte courant. La plus-value réalisée, d'environ 35,6 M€, avait été placée en report d'imposition.

Suite à un contrôle, l'administration a considéré que la soulte était artificielle et n'avait d'autre but que de permettre l'appréhension de liquidités en franchise d'impôt, en contradiction avec les objectifs du législateur. Elle a donc mis en œuvre la procédure d'abus de droit prévue à l'article L. 64 du LPF, position confirmée par le Comité de l'abus de droit fiscal.

 

M.B a saisi la juprudence administrative.

 

Le contribuable soutient 

  • que les directives européennes autorisent le versement d'une soulte avec pour seule condition que celle-ci soit inférieure à 10% du nominal des titres reçus. Cette mesure constituerait en elle-même un dispositif anti-abus suffisant
  • L'impossibilité de dissocier la soulte de l'opération d'apport globale qui présentait un intérêt économique incontestable
  • La réalité de l'activité économique de la holding créée

Le Tribunal administratif vient de rejeter leur demande

 

Comme le rappelle le juge de l'impôt, le législateur a mis en place un mécanisme de report d’imposition pour encourager les restructurations d’entreprises par échange de titres, en évitant une imposition immédiate des plus-values lorsque le contribuable n'a pas les liquidités pour payer l'impôt. Le report s'applique à toute la plus-value d’une opération d’apport avec soulte si celle-ci ne dépasse pas 10% de la valeur des titres reçus.

 

Cependant, si la soulte est prévue uniquement pour permettre à l'apporteur de recevoir des liquidités sans imposition immédiate, l'administration peut, en vertu de l'article L. 64 du LPF, considérer que l'opération vise à exploiter les dispositions de l'article 150-0 B ter du CGI pour échapper aux charges fiscales, ce qui va à l’encontre des objectifs du législateur.

Pour les opérations d'apport intervenues depuis le  1er janvier 2017 (Art. 32 de la LFR pour 2016), lorsque la condition relative à l’importance de la soulte est remplie (soulte reçue inférieure à 10 % de la valeur nominale des titres reçus), la plus-value d'apport est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'apport.

Le contribuable soutenait principalement que l'administration ne pouvait pas caractériser un abus de droit sur la seule soulte sans remettre en cause l'ensemble de l'opération d'apport, et que la constitution de la holding répondait à un intérêt économique et patrimonial incontestable.

 

Le Tribunal rejette ces arguments en apportant plusieurs précisions :

 

  • Tout d'abord, il rappelle que l'administration peut valablement mettre en œuvre la procédure d'abus de droit concernant la seule soulte, sans avoir à qualifier l'ensemble de l'opération d'apport d'abusive.
  • Ensuite, le Tribunal précise que si le versement d'une soulte n'est pas nécessairement lié à un objectif de rééquilibrage ou d'ajustement de parité, il doit néanmoins être justifié par la nécessité de rendre acceptable l'adhésion des apporteurs à une opération de restructuration d'entreprises. En d'autres termes, la soulte ne peut pas être uniquement motivée par la volonté d'appréhender en franchise d'impôt des liquidités détenues par les sociétés concernées.
  • Enfin, le Tribunal souligne que l'existence d'un intérêt économique à l'opération d'apport dans son ensemble ne suffit pas à justifier la nécessité de la soulte.

 

Cette décision s'inscrit dans une jurisprudence constante visant à encadrer strictement l'utilisation des soultes dans les opérations d'apport bénéficiant du régime de report d'imposition, conformément à l'objectif initial du législateur de favoriser les seules restructurations d'entreprises nécessaires à leur développement.

Publié le vendredi 17 janvier 2025 par La rédaction

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