La juridiction judiciaire vient de rappeler que la cession par un signataire de parts ou actions incluses dans le périmètre d’un engagement collectif conservation à une personne non signataire avant la transmission à titre gratuit empêche le cédant de se prévaloir de l’exonération partielle pour les titres non cédés demeurant soumis à engagement…peu important qu’il détienne encore plus de 34% des titres.
Aux termes de l’article 787 B du CGI, les transmissions de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un pacte « Dutreil » sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur.
Le bénéfice du dispositif « Dutreil » est subordonné au respect de trois principales conditions :
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un engagement collectif de conservation (ECC) des parts ou actions de deux ans minimum ;
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un engagement individuel de conservation des parts ou actions de quatre ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif ;
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l’obligation pour l’une des personnes engagées d’exercer une fonction de direction au sein de la société durant la phase d’engagement collectif et pendant trois ans à compter de la transmission.
Si la cession de titres entre signataires d’un ECC avant la transmission à titre gratuit est expressément autorisée (Principe de la liberté de circulation entre les signataires), la Cour d’appel vient de rappeler qu’une telle cession opérée au bénéfice d’un non signataire peut avoir des répercussions désastreuses nonobstant la circonstance que la part de titres dans l’ECC reste supérieur au seuil minimal de 34%.
Rappel des faits :
Le 6 décembre 2010, M. Z X et Mme A B épouse X ont signé avec M. C X un pacte d’engagement collectif de conservation des titres de la société FF, les signataires s’engageant personnellement à conserver : — M. et Mme X : 297 titres, — M. C X : 350 titres.
Cet engagement d’une durée minimale de deux ans porte sur un total de 647 titres sur les 1 000 titres émis par la société.
Le 30 novembre 2012, M. et Mme X ont vendu à M. C Y, autre associé de la société FF, 98 titres de la société.
Le 4 décembre 2012, M. et Mme X ont fait donation à leur fils, M. C X de 100 titres de la société FF.
Le 4 décembre 2015, une proposition de rectification visant la donation du 4 décembre 2012 a été adressée à M. et Mme X, l’administration fiscale remettant en cause l’exonération partielle de 75% prévue par les dispositions de l’article 787B du CGI appliquée au calcul des droits de mutation sur la donation du 4 décembre 2012 consentie au profit de M. C X compte tenu de la vente intervenue le 30 décembre 2012 au profit de M. C Y.
Leur demande de dégrèvement ayant été rejetée, M. et Mme X ont assigné l’administration fiscale devant le TGI de Dunkerque.
Par jugement en date du 4 septembre 2018, le la tribunal a débouté M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes .
Ces derniers ont fait appel de la décision.
La Cour d’Appel de Douai vient de confirmer le jugement.
« Alors qu’il résulte des dispositions précitées que la cession par un signataire du pacte à un tiers des titres soumis à engagement avant l’expiration du délai de conservation entraîne la remise en cause de l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit par acte du 30 novembre 2012, M. et Mme X ont cédé à M. C Y, associé de la société FF, 98 titres sur les 297 titres leur appartenant, ce dernier n’ayant souscrit aucun acte d’engagement de conservation,
Si M et Mme X font valoir que cette cession de 98 titres réalisée au profit de M. Y est sans conséquence sur le seuil minimum de 34% de titres exigées par les dispositions de l’article 787 B du code général des impôts précité, le premier juge a justement rappelé que ces dispositions légales ne peuvent être interprétées comme permettant de céder les titres représentant plus de 34% des actions de la société, alors même que l’engagement porte expressément sur 647 titres sur les 1000 émis par la société, soit plus de 34% de l’ensemble des titres de la société »
Il s’ensuit que M. et Mme X n’ont pas respecté l’engagement souscrit dans le cadre de l’acte d’engagement en date du 6 décembre 2010, librement contracté, de conservation d’une partie de leurs titres pendant une durée minimale de deux ans de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues à l’article 787B du CGI.
Soulignons que la doctrine va dans ce sens : « La cession de parts ou actions soumises à un engagement de conservation à une personne autre qu’un associé partie à l’engagement empêche le cédant de se prévaloir de l’engagement collectif de conservation pour bénéficier de l’exonération partielle pour les titres non cédés demeurant éventuellement soumis à engagement. » BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20-20130909, n°20