Le juge de l'impôt nous rappelle, dans le cadre d'une cession de titres, qu'une somme versée postérieurement à la vente pour compenser une sous-évaluation du prix de cession initial, est assimilée à un complément de prix, même si elle est présentée comme la réparation d'un préjudice.
Conformément aux dispositions de l'article 150-0 A à l'article 150-0 E du CGI, les plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les particuliers sont soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime unique. En application de l'article 74-0 B de l'annexe II au CGI, il convient d'ajouter au prix de cession toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération.
Rappel des faits :
La société EB a racheté, le 14 mai 2016, 650 de ses propres titres à M. B au prix de 1 250 000 € et vendu, en juillet 2016, 80 % des parts de sa filiale, la société M, à la société CBV, pour un montant de 19 360 000 €. La société EB et M. Bont ensuite signé, les 19 et 26 mars 2018, un protocole d'accord aux termes duquel la première a accepté de verser la somme de 2 200 000 € au second, à titre d'indemnité forfaitaire et définitive en réparation de la perte patrimoniale subie du fait de la dissimulation, lors des opérations de rachat, du prix de cession des parts de la société M alors en cours de négociation.
L'article 1 de ce protocole transactionnel ajoute que M. B a accepté, en contrepartie, de renoncer à toute demande d'indemnisation supplémentaire au titre du préjudice subi du fait de cette dissimulation.
L'administration fiscale a intégré cette somme dans le calcul de la plus-value de cession pour l'imposition des revenus de 2018.
M. B. a contesté cette imposition devant le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande. Il a fait appel de ce jugement devant la Cour administrative d'appel de Toulouse.
Il conteste cette imposition en ce qu'elle prend en compte l'indemnité transactionnelle de 2 200 000 € dans le calcul de la plus-value réalisée dans le cadre de la cession à la société EB de l'intégralité des actions qu'il détenait dans le capital de cette dernière, soit 24,36 % de ce capital.
Il soutient que l'indemnité transactionnelle de 2 200 000 euros, qui lui a été versée de façon forfaitaire pour indemniser le préjudice subi du fait d'un dol et correspondant à la perte d'un élément de son patrimoine, ne saurait être qualifiée de rémunération et ne constitue pas un élément constituant le prix de cession au sens de l'article 150-0 D du CGI ou un revenu imposable.
L'administration de son côté considère que l'indemnité constitue un élément du prix de cession des titres devant être pris en compte dans les gains nets soumis à l'impôt sur le revenu.
La Cour administrative d'appel vient de confirmer le jugement de première instance et de rejetter la requête de M. B.
Le juge fonde sa décision sur les éléments suivants :
- L'analyse du protocole transactionnel révèle que le paiement de 2 200 000 € visait à compenser la minoration du prix de cession initial.
- Cette somme constitue donc une charge ou indemnité stipulée en rémunération de la vente réalisée en 2016, au sens de l'article 74-0 B de l'annexe II du CGI.
- Par conséquent, l'indemnité doit être considérée comme un élément du prix de cession des titres au sens de l'article 150-0 D du CGI.
L'article 1 de ce protocole transactionnel ajoute que M. B... a accepté, en contrepartie, de renoncer à toute demande d'indemnisation supplémentaire au titre du préjudice subi du fait de cette dissimulation. Il résulte de ces stipulations que le paiement de la somme de 2 200 000 euros, alors même que M. B estime qu'elle correspond à un préjudice patrimonial de perte en capital procédant d'un dol commis par la société Etablissements Brouillet, visait à compenser la minoration du prix de cession et constituait une charge ou indemnité stipulée en rémunération de la vente réalisée le 14 mai 2016, au sens de l'article 74-0 B de l'annexe II au code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la somme de 2 200 000 euros constituait, au sens de l'article 150-0 D du code général des impôts, un élément du prix de cession des titres vendus le 14 mai 2016 devant être pris en compte dans les gains nets soumis à l'impôt sur le revenu. M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Le juge écarte ainsi l'argumentation du contribuable sur la nature indemnitaire de la somme perçue, privilégiant une approche économique de l'opération.