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Droits de mutation et Dutreil

La cession d'usufruit de droits sociaux n'est pas soumise au droit d'enregistrement de 5% mais au droit fixe des actes innomés

 

Pour la juridiction judiciaire, la cession de l'usufruit de droits sociaux, qui n'emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, n'est pas soumise au droit fixe d'enregistrement applicable aux cessions de droits sociaux.

 

Les cessions de parts sociales à titre onéreux sont soumises à un droit d’enregistrement de 3 % par application de l’article 726 du CGI. Ce taux est porté à 5 % pour les parts de société à prépondérance immobilière, c’est-à-dire de sociétés dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France, ou de participations dans des personnes morales elles-mêmes à prépondérance immobilière.

 

Par ailleurs, le droit fixe prévu à l'article 680 du CGI frappe tous les actes innomés, c'est à dire ceux qui ne se trouvent ni exonérés ni tarifés par aucun article du CGI et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive.

 

Rappel des faits : 

 

Les consorts F associés dans la société civile immobilière NSG, ont cédé l’usufruit temporaire des parts qu’ils détenaient dans cette société à la société FP, qui a acquitté le droit fixe prévu à l’article 680 du CGI.

 

Estimant que cet acte devait être soumis au droit d’enregistrement proportionnel de 5 % prévu à l’article 726-I-2°, du CGI l’administration fiscale a notifié à la société FP une proposition de rectification des droits d’enregistrement.

 

Après le rejet partiel de sa réclamation contentieuse, FP a assigné l’administration fiscale en décharge des droits supplémentaires mis en recouvrement. La Cour d'Appel de Paris ayant rejeté sa requête (Arrêt du 29 juin 2020), la société FP s'est pourvue en cassation.

 

La Cour de Cassation vient de faire droit à la demande de la société FP

 

La Cour rappelle que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, de sorte que la cession de l’usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux. (Voir en ce sens l'avis de La chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er décembre 2021)

 

Pour retenir que la cession de l’usufruit des parts sociales de la société civile immobilière NSG, conclue entre les consorts [F] et la société [F] participations, entrait dans le champ d’application de l’article 726 du code général des impôts et rejeter la demande de décharge des droits d’enregistrement supplémentaires réclamés, l’arrêt énonce que le terme « cession », au sens de cet article, n’est pas uniquement limité à l’acte définitif de la cession de l’intégralité d’une ou plusieurs parts sociales, mais s’entend de toute transmission temporaire ou définitive de la part sociale elle-même ou de son démembrement, telle la cession de l’usufruit ou de la nue-propriété, le texte ne distinguant pas selon que la cession porte sur la pleine propriété ou sur un démembrement de celle-ci, même si d’autres dispositions du code général des impôts procèdent à une telle différenciation. Il retient encore que la cession litigieuse a entraîné le transfert d’éléments de participation dès lors qu’en se dépossédant de l’usufruit des titres, les associés de la société civile immobilière NSG, qui ont perdu leur droit au bénéfice des dividendes, ont également perdu leur droit de vote afférent aux parts sociales cédées.

 

En statuant ainsi, alors que la cession de l’usufruit de droits sociaux, qui n’emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, n’est pas soumise au droit d’enregistrement applicable aux cessions de droits sociaux, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Publié le lundi 5 décembre 2022 par La rédaction

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