Pour mémoire , dans une décision en date du 20 juin 2014 (n° 2014-404) le Conseil constitutionnel a jugé que la différence de traitement fiscal des actionnaires ou associés personnes physiques cédants pour l’imposition des sommes ou valeurs reçues au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice ne reposait ni sur une différence de situation entre les procédures de rachat ni sur un motif d’intérêt général en rapport avec la loi.
Le Conseil constitutionnel a donc déclaré contraires à la Constitution les dispositions dérogatoires de l’article 112-6° du CGI. Il a reporté au 1er janvier 2015 la date de l’abrogation de ces dispositions afin de permettre au législateur d’apprécier les suites qu’il convient de donner à cette déclaration d’inconstitutionnalité.
L’article 88 de la LFR2014-II prévoit que le régime fiscal des sommes retirées par les actionnaires ou associés de telles opérations de rachat relèveront du seul régime des plus-values mobilières.
À cette fin, il supprime les dispositions des articles 120 et 161 du CGI qui définissaient le régime hybride pour les rachats effectuées, selon le cas, par des sociétés étrangères ou françaises. Il supprime aussi la référence à des causes de rachat de l’article 112-6°, disposition qu’avait expressément déclarée inconstitutionnelle le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée.
Interrogé par le député du Nord Jean-Jacques Candelier sur une pénalisation fiscale du rachat d’actions le gouvernement vient de répondre qu’il n’y avait « pas de raison, a priori, de pénaliser les opérations de rachat par une société de ses propres actions, ni même d’en modifier le régime d’imposition, qui vient précisément d’être réformé. »
« Compte tenu des contraintes constitutionnelles déjà évoquées et de la nécessaire stabilité de la norme fiscale au regard de l’importance des réformes récemment mises en oeuvre, toute nouvelle évolution de ce régime apparaîtrait inopportune ».