Pour mémoire , dans une décision en date du 20 juin 2014 (n° 2014-404) le Conseil constitutionnel a jugé que la différence de traitement fiscal des actionnaires ou associés personnes physiques cédants pour l’imposition des sommes ou valeurs reçues au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice ne reposait ni sur une différence de situation entre les procédures de rachat ni sur un motif d’intérêt général en rapport avec la loi.
Le Conseil constitutionnel a donc déclaré contraires à la Constitution les dispositions dérogatoires de l’article 112-6° du CGI. Il a reporté au 1er janvier 2015 la date de l’abrogation de ces dispositions afin de permettre au législateur d’apprécier les suites qu’il convient de donner à cette déclaration d’inconstitutionnalité.
L’article 88 de la LFR2014-II prévoit que le régime fiscal des sommes retirées par les actionnaires ou associ´s de telles opérations de rachat relèveront du seul régime des plus-values mobilières. ...