En matière de plus-value mobilière, la cession de titres d'une société constituée à partir d’une activité préexistante, ne peut pas bénéficier de l'abattement renforcé de 85% en application de l'article l'article 150-0 D-1 quater du CGI
En application de l'article précité, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions ou de parts de sociétés sont susceptibles d’être réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement proportionnel pour durée de détention renforcé, lorsque, notamment, les actions ou parts de sociétés sont ceux d'une petite ou moyenne entreprise créée depuis moins de dix ans à la date de souscription ou d’acquisition de ces actions, parts ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts.
L'abattement pour durée de détention renforcé ne s'applique qu'en matière d'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux restant dus sur le montant total du gain net réalisé avant application dudit abattement.
A titre de condition, il est notamment imposé que la société émettrice des titres ou droits cédés ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes (CGI, art. 150-0 D, 1 quater-B-2°-a).
Or, comme le rappelle la Cour, la création d’une entreprise en vue de la reprise d’une activité préexistante est caractérisée par l’identité d’activité entre l’entreprise nouvelle et celle d’une entreprise préexistante ainsi que le transfert, en droit ou en fait, de moyens d’exploitation ou de relations de droit ou de fait avec une entreprise préexistante.
Rappel des faits :
M. B a cédé au cours des années 2013 et 2014 les parts qu’il détenait dans la société d’expertise-comptable S et a régulièrement porté sur ses déclarations de revenus déposées au titre de ces mêmes années les plus-values résultant de ces cessions, sous déduction de l’abattement dérogatoire de 85% prévu à l’article 150-0 D quater A du CGI. Dans le cadre d’un contrôle sur pièces, l’administration a remis en cause le bénéfice de cet abattement renforcé de 85% et lui a substitué le taux de droit commun de 65%.L’administration a refusé l’application du taux d’abattement de 85% au motif que la société cédée avait été constituée le 1er aout 1990 par MM. A et B à partir d’une activité préexistante de sorte que la condition relative à l’absence d’extension ou de reprise d’une activité préexistante au sens des dispositions de l’article 150-0 D du CGI n’était pas remplie en l’espèce.
En conséquence, l’administration l’a assujett à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu.
Le tribunal administratif d’Amiens ayant rejeté sa demande en décharge, M. B a fait appel de la décision.
La Cour vient de rejeter la demande de M. AB
Si la Cour reconnait que la société S constituait bien une entreprise nouvelle et que la condition tenant à l’existence de liens privilégiés entre la nouvelle entreprise et l’entreprise préexistante manque en fait et en droit, elle fait cependant valoir que cette dernière est issue d'une d'une reprise d'activités préexistantes.
Il résulte au contraire de l’instruction que M. B exerçait à titre individuel l’activité d’expert-comptable et qu’il a apporté, lors de la création de la société S le 7 août 1990, des droits incorporels correspondant à des clients suivis jusqu’alors par lui. Par suite, cet apport de clientèle au bénéfice de la société S constitue la reprise de l’essentiel des moyens d’exploitation de l’activité d’expertise comptable exercée jusqu’alors à titre individuel par M. B. En conséquence, la société S dont l’activité est identique à celle exercée précédemment par M. B à titre individuel et qui a repris une partie de la clientèle de celui-ci, doit être considérée comme une entreprise créée pour reprendre une activité préexistante au sens et pour l’application de l’article 150-0 D du CGI.
Partant la Cour a jugé que l’administration avait, à bon droit, remis en cause le bénéfice de l’abattement de 85 %.