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Plus-values mobilières

Plus-value mobilière sur titres d'une holding animatrice et abattement renforcé : chacune des sociétés doit remplir les conditions requises

Le juge de l'impôt nous rappelle, en matière de plus-value mobilière, que la circonstance qu'une ou plusieurs sociétés dans lesquelles une holding animatrice détient des participations ne satisfont pas aux conditions exigées par l'article 150-0 D-1 quater-B-2° du CGI est de nature à faire échec à la mise en oeuvre de l'abattement renforcé.

 

Les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les particuliers depuis le 1er janvier 2018 sont soumises de plein droit à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %), soit un PFU à 30%. Les contribuables peuvent toutefois opter (option expresse et irrévocable ) pour l’imposition de l’ensemble de leurs revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

 

Cette option et partant l'imposition selon le barème progressif, permet l'application des abattements pour durée de détention sur les plus-values de cession de titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 et notamment de l'abattement renforcé codifié aujourd'hui à l'article 150-0 D-1quater-A du CGI.

 

Conformément à l'article 150-0 D-1quater-B-2° du CGI, le bénéfice de l'abattement pour durée de détention renforcé est soumis au respect par la société émettrice des titres ou droits cédés d'un ensemble de conditions ( la société est créée depuis moins de dix ans à la date de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés, elle n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, elle est une PME au sens du droit de l'Union européenne, elle doit exercer une activité opérationnelle ou être une société holding animatrice...)

 

Conformément aux dispositions de l'article 150-0 D-1 quater-B-2° du CGI, lorsque la société émettrice des titres ou droits cédés est une société holding animatrice la plus-value est éligible à l'abattement pour durée de détention renforcé sous réserve du respect, tant par cette société holding que par chacune des sociétés dans lesquelles elle détient des participations, de toutes les conditions mentionnées à l'article susvisé.

 

La Cour vient nous rappeler l'existence de cette condition qui s'applique aux holdings animatrices.

 

Rappel des faits : 

Mme B, co-associée fondatrice et présidente de la société B, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 4 avril 2001, a cédé à la société G la moitié des 392 actions qu'elle détenait dans le capital de la société B le 1er mai 2015. Au titre des revenus perçus en 2015, elle a déclaré une plus-value de cession de droits sociaux d'un montant de 1 940 400 € en faisant application de l'abattement renforcé de 85% pour durée de détention prévu par les dispositions de l'article 150-0 D, 1 quater du CGI.

 

A l'issue d'un contrôle sur pièces, par une proposition de rectification du 13 novembre 2018, le service a procédé, à des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu pour l'année 2015. A la suite de la présentation, dans le délai prorogé, des observations du contribuable, le supplément d'imposition mis à la charge de Mme B a été maintenu par le service dans la réponse aux observations du contribuable. Mme B a présenté le 5 août 2019 une réclamation visant à obtenir la décharge de cette imposition supplémentaire. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet du 31 janvier 2020.

 

Mme B fait appel du jugement du 31 mai 2022 en tant que le TA de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2015 à raison de la remise en cause du bénéfice de l'abattement renforcé, à hauteur d'un montant de 205 543 €.

 

 

La Cour vient de rejeter l'appel de Mme B.

 

Pour Mme B, l'administration ne pouvait lui opposer le fait que certainses sociétés détenues par la holding animatrice ne satisfaisaient pas aux condions exigées par l'article 150-0 D-1 quater-B-2° du CGI  dans la mesure où elles ne participaient que de manière résiduelle à l'actif de la société émettrice des droits cédés.

 

La Cour a rejeté cet argument, et rappelle que pour l'application de l'abattement renforcé, la société holding animatrice ainsi que chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations doivent l'ensemble des six conditions requises par le texte de loi.

 

Toutefois, il ressort du texte clair de ces dispositions qu'elles subordonnent le bénéfice de l'abattement renforcé pour durée de détention de titres de participation d'une jeune A... à la condition que la société holding animatrice ainsi que chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations remplissent l'ensemble des six conditions requises.

 

La requérante ne conteste pas que trois des sociétés dans lesquelles la société B... Investissements détenait des participations ne satisfaisaient pas à l'une des conditions exigées par les dispositions précitées.

 

Dès lors, l'administration a pu légalement remettre en cause le bénéfice de l'abattement de 85 % pour lui substituer celui de droit commun de 65 %, prévu au b) du 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts.

 

 

 

 

 

 

Publié le lundi 29 janvier 2024 par La rédaction

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