La juridiction administrative nous rappelle qu'en principe, tout associé d’une société en participation (SEP) qui a pour objet une activité imposable dans la catégorie des BIC, des BA ou des BNC doit être présumé y exercer une activité professionnelle, sauf si une ou plusieurs personnes autres que l’intéressé, (associés ou non), ont été désignées pour gérer la société et que la participation effective dudit intéressé à cette activité n'est pas établie.
L'article 151 septies du CGI prévoit une exonération (totale ou partielle) des plus-values professionnelles en cas de cession d'un élément d'actif immobilisé lorsque l'entreprise ne dépasse pas un certain seuil de chiffre d'affaires. Cette exonération est réservée aux seules entreprises relevant de l'impôt sur le revenu : entreprise individuelle ou société ou groupement relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes.
Pour bénéficier de l’exonération des plus-values professionnelles d’un élément d’actif au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, les conditions suivantes doivent être respectées :
- l'activité doit être de nature commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et être exercée à titre professionnel (ce qui implique que la participation à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité a été personnelle, directe et continue).
- l'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans à la date de la cession des éléments d'actif.
Les plus-values sont ainsi exonérées pour (Art. 94 de la LF pour 2024):
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- en totalité, lorsque la moyenne des recettes (appréciées HT) réalisées au titre des exercices clos au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation desdites plus-values est inférieure ou égale
- à 250 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés,
- à 90 000 € s'il s'agit d'autres entreprises non agricoles ou de titulaires de BNC ;
- à 350 000 € s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole
- partiellement lorsque la moyenne des recettes (appréciées HT) réalisées au titre des exercices clos au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation desdites plus-values est comprise entre :
- 250 000 € et 350 000 € (dans le premier cas)
- 90 000 € et 126 000 € (dans le second cas)
- 350 000 € et 450 000 (dans le troisième cas)
- en totalité, lorsque la moyenne des recettes (appréciées HT) réalisées au titre des exercices clos au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation desdites plus-values est inférieure ou égale
De la difficile preuve de la participation effective et personnelle de l'associé d'une SEP
Rappel des faits :
L’EURL T22, société soumise pour l’imposition de ses résultats au régime des sociétés de personnes de l’article 8 du CGI, radiée du registre du commerce et des sociétés le 29 juillet 2015 et dont M. C était l’unique associé, a déclaré un résultat imposable dans la catégorie des BIC de 9 177 € au titre de l’exercice clos en 2014 au cours duquel elle a cédé, d’une part, trois lots ainsi que des biens mobiliers d’un ensemble immobilier à Méribel-les-Allues (Savoie) dénommé Chalet Hôtel le Tremplin auparavant affecté à une activité d’hôtellerie, et, d’autre part, la participation qu’elle détenait dans une société en participation (SEP), la Société hôtelière du Tremplin.
Dans sa déclaration de résultats, elle a mentionné une plus-value de 290 764 € qu’elle a déclarée être exonérée.
A la suite d’un contrôle, l’administration a soumis à l’impôt sur le revenu, selon le régime des plus-values professionnelles, la plus-value résultant de la cession des lots et des meubles et a rapporté au résultat imposable de l’exercice 2014 les plus-values à court terme, d’un montant de 170 456 €, sous déduction d’une moins-value à long terme de 1 832 €, en indiquant que l’exonération de l’article 151 septies du CGI n’était pas applicable faute pour l’EURL T22 de satisfaire à la condition d’avoir exercé l’activité professionnelle d’exploitation des chambres.
En conséquence de cette rectification du résultat de l’EURL T22, M. et Mme C ont été assujettis, au titre de l’année 2014, à un complément d’impôt sur le revenu.
Les époux C ont demandé au TA de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1900893 du 7 décembre 2021, le tribunal a rejeté leur demande.
Les époux C ont fait appel de la décision.
La Cour Administrative d'Appel de Lyon vient de rejeter la requête des époux C.
La Cour rappelle la règle applicable en présence d'une société en participation :
Si, en principe, tout membre d’une société en participation qui a pour objet une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux doit être présumé y exercer une activité professionnelle, il en va, en revanche, différemment lorsqu’une ou plusieurs personnes autres que l’intéressé, qu’il s’agisse des associés ou non, ont été désignées pour gérer la société.
Dans ce cas, il ne peut être regardé comme exerçant personnellement l’activité mise en société que si sa participation effective à cette activité est établie.
Pour mémoire, la juridiction administrative a déjà rappelé cette règle dans un arrêt du 11 avril 2008. Toutefois, dans cette affaire, le Conseil d'Etat avait jugé qu'un contribuable ne pouvait être réputée exercer son activité professionnelle au sein de la société en participation, dès lors que la gestion de cette société avait été statutairement confiée à une autre société, et nonobstant la circonstance que le contribuable était gérant de cette autre société. (Voir également dans le même sens : Conseil d'Etat du 9 juillet 2003, n°230116, CAA de Nancy du 22 janvier 2004, n°00NC00707 )
Concernant l'exonération 151 septies du CGI dont se prévalait la l'EURL T22
Partant, le problème, au cas particulier, était de déterminer si l'EURL T22 pouvait être réputée exercer son activité professionnelle au sein de la société en participation.
Or, comme le souligne la Cour :
- le contrat de SEP signé en 1993 entre l’EURL T22 et la SNC SHT prévoit, dans son article 5, que la SEP a pour gérante la SNC SHT de sorte que l’EURL T22, en tant qu’associée non dirigeante de la SEP, ne peut être présumée avoir exercé personnellement l’activité mise en société.
La Cour rappelle également :
- que l’EURL T22 a donné à la SNC SHT un mandat pour gérer et exploiter le fonds de commerce créé à compter de l’ouverture de l’hôtel dans les locaux dont elle est co-propriétaire en 1993. Si M. et Mme C soutiennent que ce mandat constitue une délégation de l’exploitation commerciale de l’hôtel, le ministre fait valoir :
que la convention stipule que le mandataire aura le contrôle absolu de la gestion de l’hôtel et qu’aucune clause de la convention ne pourra être interprétée comme créant une association entre le mandataire et le mandant, que ce dernier pourra faire des suggestions au mandataire au sujet de la politique générale à mettre en œuvre et que le mandataire assurera la totalité des fonctions administratives et financières, la commercialisation, la gestion des ressources humaines et les approvisionnements, le mandant se limitant à exercer ses prérogatives d’associé de la société en participation (participation aux assemblée générale et contrôle a posteriori de la gestion).
Il en résulte que la SNC SHT était investie, en tant que gérante et mandataire, des pouvoirs les plus étendus, ayant seule qualité pour assurer l’exploitation commerciale de l’ensemble immobilier en assurant les fonctions administrative (notamment la tenue de la comptabilité et l’établissement des déclarations fiscales et sociales), financière (la gestion de la trésorerie et les relations avec les établissements financiers), de commercialisation (prospection des clients et production des services), de gestion des ressources humaines et d’approvisionnement (achats des marchandises et gestion des sous-traitants éventuels) et que l’EURL T22 ne peut être regardée comme ayant participé effectivement à l’activité quand bien même elle assumait les risques de l’exploitation dès lors que ses recettes étaient corrélées aux résultats de l’exploitation sans application d’un loyer fixe, cette circonstance ne caractérisant pas une participation effective à l’activité.
C’est dès lors à bon droit que l’administration a estimé que l’EURL T22, qui n’exerçait pas une activité professionnelle au sens de l’article 151 septies CGI ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue à cet article sans que le fait qu’une société en participation est dépourvue de toute personnalité morale n’ait d’incidence sur la solution du litige.
Sur l’application du régime d’imposition des plus-values immobilières des particuliers
Les époux C soutenaient que, si l’activité de l’EURL T22 ne pouvait être regardée comme exercée à titre professionnel, elle devait être qualifiée d’activité de loueur en meublé non professionnel (LMNP) et que la cession des biens en cause ne relevait plus du régime des plus-values professionnelles, mais de celui des plus-values immobilières des particuliers
Toutefois, les requérants indiquent dans leurs propres écritures d’appel que l’EURL T22 assumait les risques de l’exploitation dès lors que ses recettes étaient corrélées aux résultats de l’exploitation, sans application d’un loyer fixe indépendamment des résultats d’exploitation. Dans ces conditions, eu égard à son mode de rémunération, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que l’EURL Le Tremplin n° 22 ne pouvait être regardée comme ayant une activité de loueur de meublé.
L’activité de l’EURL T22 étant de nature commerciale, ses revenus relevaient de la catégorie des BIC et les biens cédés étaient inscrits à son actif immobilisé. Il en résulte que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que la plus-value de cession en cause relevait du régime des plus-values immobilières des particuliers.