En cas de cession de droits sociaux stipulant une clause de garantie de passif, les cédants, tenus d'exécuter ladite clause, peuvent demander la réduction de l’imposition initialement établie à hauteur du reversement qu'ils ont du effectuer. Cette demande qui prend la forme d'une réclamation est, comme vient de le rappeler le juge de l'impôt subordonnée au respect de certaines conditions au titre desquelles notamment figurent la justification du reversement opéré en exécution de la convention et la copie de l'acte de cession et de la convention de garantie de passif.
Une convention de garantie de passif ou d’actif net est une clause par laquelle le cédant (le vendeur) s’engage à reverser au cessionnaire (l’acheteur) tout ou partie du prix de cession, en cas de révélation dans les comptes de la société dont les titres sont l’objet du contrat d’une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d’une surestimation de valeurs d’actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession.
L’article 150-0 D-14 du CGI prévoit que le prix de cession des valeurs mobilières ou des droits sociaux retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A du CGI est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution d’une clause de garantie de passif ou d’actif net.
L’article 150-0 D-14 du CGI permet ainsi de procéder à un nouveau calcul de la plus-value.
Lorsque la clause de garantie de passif ou d’actif net est exécutée au cours d’une année postérieure à celle de la cession, la réduction de l’imposition initialement établie doit être demandée par le contribuable par voie de réclamation adressée au service des impôts.
Pour être recevable, cette réclamation doit être présentée à l’administration dans les délais prévus à l’article R*. 196-1-c du LPF, soit au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.
Rappel des faits :
A l’occasion de leur divorce, Mme B et M. A ont cédé leurs actions dans la société AB Ingénierie le 24 juillet 2013. Par une proposition de rectification du 22 janvier 2015, l’administration a rehaussé le montant de la plus-value de cession de valeurs mobilières déclarée en conséquence par Mme B et l’a assujettie à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l’année 2013. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 juin 2015. Sa réclamation ayant été rejetée le 10 février 2016, Mme B a porté le litige devant le TA de Lille, lequel a rejeté sa demande par un jugement n° 1602656 du 23 mai 2019, confirmé par un arrêt de la Cour n° 19DA01602 du 1er juillet 2021.
Parallèlement, à la suite de la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel le 5 mars 2019, Mme Ba transmis à l’administration deux nouvelles réclamations les 18 et 30 décembre 2019 en sollicitant la réduction de l’imposition de la plus-value de cession des titres dont elle avait fait l’objet. Sa réclamation ayant été rejetée le 28 février 2020, l’intéressée a saisi le TA de Lille d’une nouvelle demande.
Toutefois, par une ordonnance du 8 août 2022 dont Mme B a fait appel, le TA de Lille a rejeté cette demande, sur le fondement de l’article R. 222-1-4° du code de justice administrative, en raison de la tardiveté de cette réclamation.
La Cour vient de rejeter l'appel de Mme B.
La Cour rappelle qu'en application de l’article 74-0 H de l’annexe II au CGI, les contribuables qui demandent la décharge ou la réduction de l’imposition initiale doivent notamment fournir à l’appui de leur réclamation les pièces justificatives suivantes :
- copie de la convention figurant dans l’acte de cession ou annexée à ce dernier mentionnant les termes de la clause de garantie de passif ou d’actif net ;
- copie de tout document de nature à établir la réalité, la date et le montant du versement effectué en exécution de la convention ainsi que son caractère définitif.
La doctrine BOFIP souligne :
Lorsque la somme a été reversée à la société dont les titres sont cédés, le cédant doit produire à l’appui de sa réclamation :
- tout document permettant d’établir que la somme a bien été versée à la société et encaissée par elle ;
- tout document indiquant le traitement fiscal de cette somme par la société bénéficiaire.
Au cas particulier, la Cour fait valoir :
- que la déclaration de plus-value rectificative adressée en décembre 2019 au titre du gain réalisé en 2013 a été opérée sans faire état d’une base légale fondant cette demande (et notamment l’article 150-0 D-14 du CGI) ;
- que Mme B n’établit ni même ne soutient qu’elle a procédé personnellement au reversement à l’acquéreur de la somme de 199 761 € qu’elle invoque dans ses écritures, laquelle ne figure au demeurant pas dans le protocole d’accord, et que la réduction du prix de cession avait un caractère définitif à la date de cette demande ;
- que l’acte de cession initial et la convention de garantie d’actif et de passif sur la base desquels ce protocole d’accord a été conclu n’étaient pas joints aux réclamations.
Dans ces conditions, les réclamations présentées par Mme B… les 18 et 30 décembre 2019 ne satisfaisaient pas aux conditions de l’article 150-0 D du code général des impôts, et de l’article 74-0 H de l’annexe II au même code.
Par ailleurs, la Cour confirme que les réclamations étaient au cas particulier irrecevables :
La seule conclusion du protocole d’accord transactionnel du 5 mars 2019 n’a pas été de nature à exercer une influence sur le principe de l’imposition, son régime ou son mode de calcul et ne peut donc pas être regardée comme ayant constitué un événement de nature à faire naître un nouveau délai de réclamation en application du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.