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Plus-values mobilières

Règles d'imposition des plus-values de cession de titres distribuées par un FCP

L’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2012 modifie le régime de report de l’imposition prévu à l’article 38-5-1° du CGI en cas de distribution par un FCP des plus-values de cession de titres qu’il réalise au profit de ses porteurs de parts professionnels s’agissant des sommes distribuées à compter du 1er janvier 2013.

L’article L. 214-17-2 du CoMoFi, introduit par l’ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs, prévoit une nouvelle définition des sommes distribuables par un tel organisme . Il permet ainsi aux OPCVM français de distribuer, outre le résultat net, les plus-values de cession de titres qu’ils détiennent, à compter du 1er janvier 2013.

L’ordonnance du 1er août 2011 transpose en droit français la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM. Jusqu’au 31 décembre 2012, le code monétaire et financier prévoyait, à l’article L. 214-10 du CoMoFi applicable jusqu’au 3 août 2011 puis au 1° de l’article L. 214-17-2 du CoMoFi applicable entre cette date et le 31 décembre 2012, que les sommes distribuables par des OPCVM étaient égales au seul résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l’exercice clos. Il résultait de cette définition que les plus-values réalisées par un fonds commun de placement ne concouraient pas à la détermination de leur résultat distribuable. Leur montant n’était en principe pas distribuable et devait donc être capitalisé.

Le report d’imposition prévu à l’article 38-5-1° du CGI ne s’applique pas aux sommes distribuables en vertu de l’article L. 214-17-2 du CoMoFi et distribuées aux porteurs de parts du FCP . Les plus-values de cession ainsi distribuées sont comprises dans le résultat imposable du porteur de parts personne morale au titre de l’exercice au cours duquel elles sont distribuées.

Il est précisé que, lorsqu’elles sont distribuées, les sommes distribuables au sens de l’article L. 214-17-2 du CoMoFi sont imposables dans les conditions de droit commun au niveau des porteurs de parts. Elles sont comprises dans le résultat courant imposable au taux de droit commun de 33,1/3 % ou de 15 % de l’impôt sur les sociétés. Il en résulte que les plus-values réalisées et distribuées par le FCP ne sauraient être qualifiées comme telles chez le porteur de parts. Les plus-values reçues par le porteur de parts sont ainsi exclues du régime fiscal des plus-values à long terme.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux répartitions d’actifs réalisées par les FCPR dits « fiscaux » pour lesquelles le régime des plus-values à long terme continue de s’appliquer conformément à l’article 38-5-2° du CGI .

Le report d’imposition continue toutefois de s’appliquer aux plus-values réalisées par un FCP, lorsque celles-ci sont capitalisées.

Enfin, il est précisé que ces dispositions s’appliquent au sommes distribuées à compter du 1er janvier 2013 et concernent ainsi les plus-values réalisées et distribuées à compter de cette date et également les plus-values réalisées et capitalisées avant cette date mais distribuées à compter de celle-ci.

Dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôts, l’administration fiscale vient de commenter ce régime : BOI-BIC-PVMV-10-10-30-20130516 et BOI-BIC-PVMV-30-30-40-20130516 

Publié le vendredi 17 mai 2013 par La rédaction

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