En application de l’article 151 nonies-I du CGI , lorsqu’un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter du CGI, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des BIC ou des BNC, ses droits ou parts dans la société sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession.
Dès lors, les plus-values réalisées lors de la cession de ces droits ou parts relèvent du régime des plus-values professionnelles (Art. 39 duodecies à 39 quindecies du CGI).
Des dispositions particulières sont toutefois prévues à l’article 151 nonies du CGI reportant l’imposition de plus-values constatées à l’occasion de certains événements.
L’article151 nonies du CGI est ainsi applicable aux contribuables qui participent directement, régulièrement et personnellement à l’exercice de l’activité professionnelle d’une telle société de personnes. ...