La juridiction administrative vient de rappeler que le gain ou la perte de change associé à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières constitue une composante de la plus ou moins-value réalisée.
En matière de plus-value mobilière des particuliers, le prix de cession s’entend du prix proprement dit et des charges qui peuvent s’y ajouter, tel qu’il résulte des conventions des parties.
Conformément à l’article 74-0 B de l’annexe II au CGI , il convient d’ajouter au prix de cession toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l’opération.
Pour les cessions réalisées en bourse, l’administration précise que « le prix de cession s’entend toujours du cours de transaction. Ainsi, pour les obligations, il s’agit du prix effectivement reçu, y compris celui qui correspond à la fraction courue du coupon.
En cas de transaction sur un marché situé hors de France, ce cours doit être converti en euros par application du taux de change applicable à la date de l’opération. » BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-10, n°20
Rappel des faits :
Le 13 mars 2015, M. D et Mme B ont cédé 6 880 actions de la société américaine CMS au prix de 366 971,71 USD, alors qu’ils les avaient acquises deux ans plus tôt, le 21 janvier 2013, au prix de 284 642,80 USD.
Estimant que la plus-value de 82 328,91 USD réalisée à cette occasion devait être convertie en euros en appliquant le taux de change en vigueur à la date de la cession des titres, M. D et Mme B ont déclaré la somme de 55 040 € à l’administration fiscale dans la déclaration des plus-values n° 2074 jointe à leur déclaration de revenu global n° 2042 déposée au titre de l’année 2015.
A la suite du contrôle sur pièces du dossier de M. D et Mme B, l’administration a remis en cause les modalités de calcul de cette plus-value, estimant que son montant s’élevait à 135 563 €.
M D et Mme B ont demandé au TA de Paris la réduction des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015.
Par un jugement n° 1717320/2-2 du 2 mai 2019, le TA de Paris a rejeté leur demande.
M D et Mme B ont relevé appel du jugement.
Sur la base des dispositions des article 150-0 D du CGI et 74-0 B de l’annexe II au même code, dans leur version applicable au litige, la Cour a rappelé que « le gain ou la perte de change associé à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières constitue une composante de la plus ou moins-value réalisée. »
En conséquence, elle estime que les prix d’acquisition et de cession à retenir pour déterminer la plus-value réalisée par M. D et Mme B à l’occasion de la cession des 6 880 actions de la société CMS devaient être convertis en € par application des taux de change applicables respectivement à la date d’acquisition et à la date de cession des titres en cause.
« C’est donc à bon droit que le service, qui n’a pas méconnu le paragraphe n° 20 de la doctrine référencée BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-10, lequel, au demeurant, n’ajoute pas aux dispositions légales dont il a été fait application, a arrêté à 135 563 euros le montant de la plus-value de cession de valeurs mobilières réalisée par M. D et Mme B le 13 mars 2015. »
La Cour a rejeté la requête de M. D et Mme B.