Le député de la Vienne Jean-Michel Clément vient d’interroger le ministre des finances sur le mécanisme de la donation "transgénérationnelle" d’actions de sociétés avec réincorporation de donations antérieures ayant bénéficié de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit de l’article 787 B du CGI (Engagement Dutreil)
L’article 1075-1 du code civil, permet, depuis le 1er janvier 2007, à tout ascendant de faire la distribution et le partage de ses biens entre ses descendants de degrés différents, qu’ils soient ou non ses héritiers présomptifs, sous réserve du consentement de ses enfants. Ainsi, une donation-partage peut être faite au profit de descendants de générations différentes et donc être consentie au profit de ses enfants et petits-enfants.
Ces donations-partages, dites transgénérationnelles, peuvent, comme toutes les donations-partages, prévoir l’incorporation de biens antérieurement donnés et leur attribution à un descendant du donataire d’origine.
Elles permettent permet de faire un saut de génération, avec le consentement de la génération intermédiaire qui s’efface au profit de ses propres enfants.
Comme le rappelle le député, l’article 787 B-i précise que « l’exonération partielle accordée au titre d’une première mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause en cas de donation par le bénéficiaire initial de la première transmission si le ou les donataires de la seconde transmission sont le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement individuel de conservation jusqu’à son terme» .
M. Clément pose donc la question de savoir «si ce principe s’applique à la réincorporation dans une donation-partage "transgénérationnelle" prévue aux articles 1078-4 et suivants du code civil, qui permet à des grands-parents de gratifier leurs petits-enfants en imputant les biens donnés sur la part de réserve héréditaire individuelle de leurs propres enfants» .
Cette libéralité offre les avantages classiques de la donation-partage, et permet en outre à un ascendant de transmettre directement à ses petits-enfants des biens d’une valeur plus importante que ce qu’il aurait pu transmettre par une libéralité classique, nécessairement limitée à la quotité disponible. Elle peut porter sur des biens qu’il a déjà donnés à ses enfants en donation-partage.
Les enfants premiers donataires réincorporent alors à la masse à partager les biens qu’ils avaient reçus, ce qui peut, notamment, faciliter la transmission des entreprises à des repreneurs familiaux.
La réponse ministérielle Feneuil (n° 80094 : JOAN 14 février 2006, page 1562) et la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10-20140519, n° 340) ont considéré que le partage des actions soumises à engagement individuel de conservation n’emporte pas la déchéance de l’exonération partielle mais entraîne seulement un report de l’engagement individuel de conservation sur le bénéficiaire effectif des titres de l’entreprise.
La définition civile et fiscale de la réincorporation pousse à considérer l’acte comme un partage.
Le député a donc demandé au ministre de confirmer que cette réincorporation n’entraîne pas déchéance de l’exonération partielle prévue à l’article 787 B du code général des impôts.
Précisons que d’un point de vue fiscal l’opération ne consiste pas en une seconde donation mais à un partage sur une même donation.
D’un point de vue fiscal, l’administration taxe l’opération comme un partage. Elle souligne en effet dans sa doctrine BOFIP «lorsque la donation-partage transgénérationnelle ne comporte aucune donation nouvelle et constate seulement l’incorporation d’un bien initialement donné , ou d’un bien acquis en emploi ou en remploi d’un bien initialement donné dont il appartiendra alors aux parties concernées d’apporter la preuve de l’emploi ou du remploi de la précédente libéralité, et sa réattribution à un descendant du premier donataire, c’est-à-dire au sein d’une même souche, seul le droit de partage prévu à l’article 746 du CGI est exigible sur la valeur des biens incorporés appréciée à la date de la réincorporation» .