Le député de la Vendée littorale M. Yannick Moreau a posé une question intéressante au ministre de l’économie et des Finances en matière de Pacte Dutreil (Art. 787 B du CGI).
L’exonération partielle des droits de mutation prévue par l’article 787 B du CGI est, en principe, subordonnée à la conclusion préalable d’un engagement collectif de conservation portant sur les titres à transmettre (l’engagement doit être en cours au jour de la transmission) .
Cet engagement collectif est réputé acquis lorsque le défunt ou le donateur détenait depuis deux ans au moins le quota de titres requis (20% ou 34%) et exerçait la fonction de direction requise ou son activité principale au sein de la société depuis au moins deux ans.
« l’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés » . (Article 787-B-b al.4 du CGI)
Le fait de se prévaloir de cet engagement réputé acquis permet, en pratique, de gagner deux ans (les deux ans de l’engagement collectif).
Un question se pose : le donateur peut-il exercer les fonctions de direction imposées par l’article l’article 787 B-d ? :
L’un des associés mentionnés au a ou l’un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation, pendant la durée de l’engagement prévu au a et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option
Le a) de l’article 787 B-d renvoie aux signataires de l’engagement collectif et le c) aux héritiers, donataires ou légataires.
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Dans un schéma classique (avec engagement collectif), le donateur (par définition «L’un des associés au a…» ) peut prendre l’engagement d’exercer les fonctions de direction imposées par la loi.
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En présence d’un engagement réputé acquis , la solution est loin d’être évidente !
Comme au cas particulier aucun engagement collectif n’a été souscrit, on peut se demander s’il faut considérer que seuls les bénéficiaires de la transmission visés au c) peuvent remplir la condition d’exercice des fonctions de direction.
M. Yannick Moreau, a donc demandé au ministre « si, s’agissant de l’engagement collectif réputé acquis, on doit considérer que le donateur peut exercer lui-même les fonctions de direction pendant 3 ans à compter de la transmission, ou si ces fonctions doivent être obligatoirement et uniquement exercées par l’un des donataires. »
Affaire à suivre…