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Droits de mutation et Dutreil

Engagement collectif réputé acquis : le donateur d'entreprise pourra exercer les fonctions de direction

Dans son rapport de synthèse (Mieux simplifier « La simplification collaborative ») la Mission parlementaire de simplification de l’environnement réglementaire et fiscal des entreprises préconise certains aménagements du régime prévu aux articles 787 B et 787 C du CGI.

 

Ainsi, le rapport préconise que les obligations déclaratives attachées au régime d’exonération partiel de l’article 787 B du CGI (Pacte Dutreil) soient remplacées par une obligation de transmission à première demande . ( Voir notre article )

La Mission Parlementaire propose, également, de permettre au donateur usufruitier d’une entreprise individuelle de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 787 C du CGI comme la loi du 2 août 2005 (Art.28 JORF 3 août 2005) le précise.

« cet article maintient l’obligation de poursuite de l’activité par le bénéficiaire de la transmission alors que le donateur en est l’usufruitier et donc le seul titulaire en mesure d’exercer l’activité. Il en résulte une impossibilité pratique d’appliquer le texte» souligne le rapport.

Enfin, la Mission s’interroge sur la possibilité de confirmer au dirigeant d’entreprise donateur d’exercer la fonction de direction exigée par l’article 787 B du CGI dans le cadre d’un engagement collectif présumé acquis.

Pour mémoire, l’exonération partielle des droits de mutation prévue par l’article 787 B du CGI est, en principe, subordonnée à la conclusion préalable d’un engagement collectif de conservation portant sur les titres à transmettre (l’engagement doit être en cours au jour de la transmission) .

Cet engagement collectif est réputé acquis lorsque le défunt ou le donateur détenait depuis deux ans au moins le quota de titres requis (20% ou 34%) et exerçait la fonction de direction requise ou son activité principale au sein de la société depuis au moins deux ans.

« l’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés » . (Article 787-B-b al.4 du CGI)

En pratique, lorsque les conditions précitées sont remplies, l’engagement collectif qui n’a pas été formalisé est réputé exister. En outre, il est réputé s’être poursuivi pendant la durée minimum nécessaire (deux ans). L’engagement individuel débute donc dès la transmission.

Le fait de se prévaloir de cet engagement réputé acquis permet, en pratique, de gagner deux ans (les deux ans de l’engagement collectif).

Une question se pose : le donateur peut-il exercer les fonctions de direction imposées par l’article l’article 787 B-d ? : « L’un des associés mentionnés au a ou l’un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation, pendant la durée de l’engagement prévu au a et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale* si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option »

Le a) de l’article 787 B-d renvoie aux signataires de l’engagement collectif et le c) aux héritiers, donataires ou légataires.

  • Dans un schéma classique (avec engagement collectif), le donateur (par définition «L’un des associés au a…» ) peut prendre l’engagement d’exercer les fonctions de direction imposées par la loi.

  • En présence d’un engagement réputé acquis, la solution est loin d’être évidente ! Comme au cas particulier aucun engagement collectif n’a été souscrit, on peut se demander s’il faut considérer que seuls les bénéficiaires de la transmission visés au c) peuvent remplir la condition d’exercice des fonctions de direction.

Pour Jean-François Desbuquois , « il semble que ceci résulte plutôt d’une inadvertance rédactionnelle, mais la solution consistant à faire assurer après la donation la fonction de direction par le donateur remplissant les conditions d’un engagement réputé acquis ne peut être assurée actuellement, sauf à considérer que la fiction juridique de l’engagement réputé acquis permet une assimilation globale de l’auteur de la transmission qui en bénéficie à un signataire d’un engagement collectif écrit visé à l’article 787 B-a » « Les Pactes Dutreil » Ed. EFE, p.61, §86).

L’administration étant muette sur le sujet, il convient, aujourd’hui, de considérer que dans cette situation, seuls les héritiers, légataires ou donataires peuvent prendre l’engagement d’exercer une fonction de direction.

Cette situation pourrait toutefois évoluer prochainement si comme le propose la mission parlementaire, le législateur confirmait au dirigeant d’entreprise donateur qu’il peut exercer la fonction de direction exigée par l’article 787 B du CGI dans le cadre d’un engagement collectif présumé acquis.

Affaire à suivre…

Publié le mardi 6 août 2013 par La rédaction

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