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Droits de mutation et Dutreil

Exonération fiscale «Dutreil» : quand le notaire et l'avocat engagent leur responsabilité

La Cour d’Appel de Paris vient de rappeler que l’article 787 C du CGI instaure un régime de faveur d’interprétation stricte qui n’autorise pas une prise d’engagement rétroactive. Partant en omettant d’informer un contribuable (ou en l’informant tardivement) de la possibilité de bénéficier d’une exonération partielle de droits de mutation, les conseils (Avocat, notaire) commettent une faute de nature à engager leur responsabilité.

Pour mémoire, l’article 787 C du CGI prévoit que sont exonérées, sous certaines conditions, de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l’ensemble des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs.

  • L’exonération partielle n’est accordée que lorsque l’entreprise individuelle est détenue par le défunt ou le donateur depuis plus de deux ans après son acquisition à titre onéreux.

  • Par ailleurs, chacun des héritiers, donataires ou légataires doit prendre l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la transmission.

  • Enfin, l’un des héritiers, donataires ou légataires doit effectivement exploiter l’entreprise pendant les trois années qui suivent la transmission à titre gratuit.

Rappel des faits

Mme B A, a hérité de sa mère les parts d’une exploitant un fonds de commerce d’antiquités à Paris.

Au cas d’espèce la déclaration de succession de la mère a été déposée tardivement le 16 janvier 2009, donc largement après l’expiration du délai de six mois prévu par l’article 641 du CGI.

La réclamation du 9 avril 2009 tendant à obtenir le bénéfice de l’exonération avait été envoyée plus de trois mois après le dépôt de la déclaration et plus de onze mois après le décès.

Elle a assigné en responsabilité M. X avocat fiscaliste dont elle avait demandé une consultation et la SCP de notaires Y, chargée du règlement de la succession pour ne lui avoir pas conseillée de solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 787 du CGI devant le TGI de Paris.

Par jugement en date du 18 juin 2015 les juges du fonds ont condamné les conseils juridiques à payer à Mme B A la somme de 977. 632 € avec intérêts à compter du 15 février 2011 pour manquement à leurs obligations professionnelles.

L’avocat fiscaliste a fait appel de la décision.

La Cour d’Appel confirme la faute de l’avocat et du notaire au titre du manquement à leur obligation d’information :

Pour autant en sa qualité d’avocat, par ailleurs spécialisé en droit fiscal, M. X interrogé par sa cliente sur les droits fiscaux qu’elle avait à régler et informé des difficultés financières qui étaient les siennes devait non seulement répondre à la question précise qui lui était posée, mais également lui faire part de la possibilité qui s’offrait à elle de bénéficier sous certaines conditions des dispositions de l’article 787 C du code général des impôts et de l’exonération qu’elles prévoient à hauteur de 75 % de la valeur des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité commerciale transmise par décès.

Le défaut de délivrance de cette information*, peu important par ailleurs que Mme B A ne fut pas une cliente habituelle de son cabinet, qui n’était en rien étrangère à la question qui était initialement posée, constitue donc une faute susceptible de mettre en oeuvre la responsabilité de M. X.

Tout autant le notaire ainsi que l’a retenu à juste titre le tribunal devait également éclairer le choix de Mme B A en l’informant de la possibilité pour elle de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 787 C sus mentionné dans les conditions qu’il prévoit, à savoir la conservation des titres pendant quatre ans et l’annexion de cet engagement à la déclaration fiscale

En méconnaissant ce devoir d’information* dont ne le dispensait nullement la consultation donnée par M. X ou l’avis que celui-ci aurait pu émettre oralement , le notaire , chargé de régler la succession de la mère de Mme B A, a également commis une faute .

La Cour souligne que : M. X n’a été consulté par Mme B A que le 16 octobre 2008, alors même que les attestations produites aux débats émanant du père de l’intimé, de M. E F et de Mme G H ne permettent pas de retenir avec certitude qu’antérieurement à cette date l’avocat serait intervenu à propos de la situation fiscale de Mme A en sa qualité d’héritière alors que le courriel du 17 mai 2008 que celle-ci lui a adressé ne fait référence qu’à la seule situation fiscale et professionnelle de sa mère.

S’agissant de l’existence d’un lien de causalité entre les fautes retenues à l’encontre de l’avocat et du notaire et le préjudice invoqué par Mme B A, la Cour rappelle que l’article 787 C prévoit que l’engagement de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant quatre ans pris par l’héritier doit l’être dans la déclaration de succession.

Pour rejeter la demande d’exonération présentée par Mme B A l’administration fiscale a relevé d’une part que la déclaration de succession était tardive , d’autre part que la réclamation du 9 avril 2009 tendant à obtenir le bénéfice de l’exonération avait été envoyée plus de trois mois après le dépôt de la déclaration et plus de onze mois après le décès, précisant que l’article 787 C instaure un régime de faveur d’interprétation stricte qui n’autorise pas une prise d’engagement rétroactive.

La Cour souligne que : M. X n’a été consulté par Mme B A que le 16 octobre 2008, alors même que les attestations produites aux débats émanant du père de l’intimé, de M. E F et de Mme G H ne permettent pas de retenir avec certitude qu’antérieurement à cette date l’avocat serait intervenu à propos de la situation fiscale de Mme A en sa qualité d’héritière alors que le courriel du 17 mai 2008 que celle-ci lui a adressé ne fait référence qu’à la seule situation fiscale et professionnelle de sa mère.

Ainsi bien qu’intervenant postérieurement à l’expiration du délai de six mois de l’article 641 du code général des impôts, M. X s’il avait informé Mme B A des dispositions de l’article 787 C du même code lui aurait permis de prendre l’engagement qu’il prévoit concomitamment au dépôt de sa déclaration de succession , quoique celle-ci fut tardive mais alors qu’aurait été respectée l’exigence, apparaissant essentielle pour l’administration fiscale, d’une prise d’engagement dans la déclaration de succession.

Il en est de même de la faute du notaire qui devait dés le début des opérations de liquidation informer sa cliente de l’existence et des conditions de mise en oeuvre dudit article 787 C.

Pour autant les fautes respectives de ces deux professionnels ne sont constitutives pour Mme B A, ainsi que le soutient M. X à titre subsidiaire, que d’une perte de chance d’avoir pu bénéficier de l’exonération des droits de mutation dont s’agit.

En effet il doit être tenu compte du fait que Mme B A devait faire face à la dette fiscale importante, d’un montant de 539 187, 50 euros, laissée par sa mère qui s’était engagée à l’apurer par versements mensuels de 60 000 euros chacun, alors même que dans sa lettre précitée du 16 octobre 2008 elle déclarait ne détenir aucune liquidité et que la déclaration de succession mentionne du mobilier pour environ 200 000 euros ce ne lui permettant d’envisager qu’ une activité commerciale réduite.

Il existait en conséquence un risque important que Mme B A ne puisse poursuivre celle-ci et respecter le délai de quatre ans de l’article 787 C du code général des impôts.

L’indemnisation de cette perte de chance sera donc limitée à la somme de 90 000 euros.

Le manquement au devoir d’information et de conseil de M. X et de C I est également constitutif pour Mme B A d’un préjudice moral spécifique et justifie à ce titre l’allocation d’une somme de 3 000 euros.

La Cour confirme le jugement relativement au manquement des obligations professionnelles , et condamne la SCP Y et M. X à payer à Mme B A une indemnité d’un montant de 4 000 €

Elle condamne également la SCP Y in solidum avec M. X à payer à Mme B A la somme de 90. 000 € en réparation de son préjudice financier.

 

Publié le mardi 2 mai 2017 par La rédaction

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