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Plus-values mobilières

L’espérance légitime de bénéficier de l’abattement pour durée de détention des plus-values sur titres n’emporte pas la conviction des Sages

Le Conseil Constitutionnel vient de rendre une décision par laquelle il considère que le remplacement du dispositif d’abattement pour durée de détention, prévu par l’article 150-0 D bis du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2011 par un autre dispositif (de report), alors que le contribuable aurait conservé ses titres afin de bénéficier de cet abattement n’est pas contraire à la Constitution.

Rappel des faits

M X actionnaire de la SAS B qu’il a créée en 2001, a signé le 10 janvier 2011 un compromis de vente relatif à la cession de la totalité de ses parts.

La vente a été finalisée le 16 mai 2012, donnant lieu à une plus-value de cession de 862 572 €, taxée au taux forfaitaire de 19 %.

M X et Mme Y ont sollicité par voie de réclamation la décharge de cette imposition ou à tout le moins l’application de l’abattement d’un tiers.

Cette réclamation ayant été rejetée, ils ont saisi le TA d’Orléans et ont présenté une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre l’article 150-0 D bis dans sa version issue de l’article 80 de la loi de finances pour 2012.

Cette QPC a été transmise au Conseil d’Etat (Arrêt du 11 septembre 2019, n°431686) qui a jugé qu’il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question soulevée.

Nous ne présentons plus l’ancien régime d’abattement pour durée de détention des valeurs mobilières permettant aux plus-values sur valeurs mobilières d’être exonérées au bout de huit ans de détention (Art. 150-0 D bis) auquel nous avons consacré tant d’articles.

La particularité de ce dispositif de faveur institué par l’article 29 de la LFR pour 2005 résidait dans son entrée en vigueur.

Rappelons, si besoin est, que les premiers effets des dispositions de l’article 150-0 D bis ne devaient intervenir qu’à compter de l’imposition des cessions réalisées en 2012 (Avec une exonération totale au mieux à compter de 2014).

Dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2011, l’article 150-0 D bis du CGI prévoyait que les gains nets retirés des cessions à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés bénéficieraient d’un abattement d’un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année, conduisant à une exonération totale à l’expiration de la huitième année. La durée de détention était décomptée à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition pour les titres acquis après le 1er janvier 2006 et, à partir du 1er janvier 2006, pour les titres acquis avant cette date.

Toutefois ce dispositif n’est jamais entré en vigueur puisque la LF pour 2012 a modifié cet article 150-0 D bis en remplaçant, pour les gains de cessions réalisés à compter du 1er janvier 2011, le dispositif d’abattement par un dispositif de report d’imposition subordonné notamment au réinvestissement d’une partie des gains de cessions.

Or, c’est justement la suppression de ce dispositif, juste avant son entrée en vigueur, que les requérants contestent ou plus exactement les conséquences de cette suppression sur une cession qui était en cours et pour laquelle ils souhaitaient se prévaloir de l’abattement de l’article 150-0 D bis du CGI.

Selon les époux X, en remplaçant le dispositif d’abattement pour durée de détention, prévu par l’article 150-0 D bis du CGI dans sa rédaction antérieure à la LF2012, par un autre dispositif, les dispositions renvoyées de l’article 150-0 D bis auraient privé les contribuables de la possibilité de bénéficier de cet abattement alors qu’ils avaient conservé leurs titres à cette fin. Cette suppression aurait ainsi remis en cause les effets qu’ils pouvaient légitimement attendre de cette conservation.

Par ailleurs les époux X soutiennent que, en supprimant cet abattement, tout en maintenant à l’article 150-0 D ter du CGI (Exonération pour départ à la retraite) le législateur aurait créé une différence de traitement contraire au principe d’égalité devant la loi.

Enfin ils considèrent que la disparition de l’abattement pour durée de détention conduirait à faire peser sur les gains de cessions de titres une imposition confiscatoire, méconnaissant ainsi le principe d’égalité devant les charges publiques.

Ils estiment que leur espérance légitime de bénéficier de cet abattement a été trompée, car M. X a respecté la condition énoncée par le législateur en conservant ses titres pendant cinq années supplémentaires à compter du 1er janvier 2006. Au surplus, lorsque le compromis de vente a été conclu au début de l’année 2011, le régime d’abattement était en vigueur et il était stipulé que la cession aurait lieu en 2012.

La loi de Finances pour 2012 est donc intervenue entre la signature du compromis et la cession effective.

Les sages n’ont pas retenu l’argumentation des requérants

Pour le Conseil Constitutionnel « aucun droit à abattement n’a pu être légalement acquis avant le 1er janvier 2012. Dès lors, les dispositions contestées, qui trouvent leur origine dans la loi du 28 décembre 2011, laquelle a supprimé ce dispositif d’abattement, ne portent pas atteinte à des situations légalement acquises. »

La simple conservation de titres durant une période inférieure à la durée exigée par l’article 150-0 D bis du CGI dans son ancienne rédaction n’a pu, à elle seule, faire naître une attente légitime de bénéficier de l’abattement en cause.

S’agissant de la différence de traitement générée par la suppression de l’abattement 150-0 D bis et le maintien de 150-0 D ter les sages estiment que « le législateur a institué une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport avec l’objet de la loi. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté »

Publié le vendredi 15 novembre 2019 par La rédaction

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