Le code de commerce autorise les sociétés à racheter leurs propres actions ou droits sociaux selon trois procédures principales :
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le rachat réalisé en vue d’une réduction de capital non motivée par des pertes ;
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le rachat réalisé en vue d’une redistribution aux salariés ;
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le rachat réalisé dans le cadre d’un plan de rachat d’actions par les sociétés cotées et les sociétés non cotées, notamment pour améliorer la gestion financière de leurs fonds propres ou pour favoriser la liquidité des titres.
Régime fiscal antérieur à la décision du Conseil Constitutionnel du 24 juin 2014
Les sommes retirées par les actionnaires ou associés de telles opérations de rachat étaient, en règle générale, imposées selon un régime hybride, selon les dispositions combinées des articles 120, 150-0 A, 150-0 D et 161 du CGI.
Le revenu dégagé était en effet considéré :
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comme une plus-value pour la différence entre la valeur de l’apport et le prix d’acquisition ;
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d’autre part, comme un revenu distribué pour la différence entre le prix de rachat des titres et leur prix ou valeur d’acquisition ou de souscription ou, s’il est supérieur, le montant des apports compris dans la valeur nominale des titres rachetés.
Néanmoins, aux termes de l’article 112-6° du CGI, les sommes ou valeurs attribuées à l’actionnaire ou l’associé personne physique à l’occasion d’un rachat en vue d’une attribution aux salariés ou dans le cadre d’un plan de rachat d’actions n’avaient pas le caractère de revenus distribués et relevaient donc exclusivement du régime des plus-values.
Régime fiscal postérieur à la décision du Conseil Constitutionnel du 24 juin 2014
Dans sa décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a jugé le 6° de l’article 112-6° du CGI contraire à la Constitution, « la différence de traitement entre les actionnaires ou associés personnes physiques cédants pour l’imposition des sommes ou valeurs reçues au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice ne [reposant] ni sur une différence de situation entre les procédures de rachat ni sur un motif d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de la loi ».
Le Conseil constitutionnel avait toutefois reporté au 1er janvier 2015 la date de l’abrogation de ces dispositions afin de permettre au législateur d’apprécier les suites qu’il convient de donner à cette déclaration d’inconstitutionnalité.
Le législateur, via l’article 88 de loi de finances rectificative pour 2014, a, en effet, institué un régime d’unicité, conformément à la décision du Conseil constitutionnel.
Ainsi, depuis le début de l’année, le rachat de titres ne relève plus d’un régime hybride de taxation, mais tombe dans le domaine de la fiscalité des plus-values mobilières.
Pour les rachats de titres réalisés à compter du 1er janvier 2015, que l’associé soit une personne physique ou une personne morale, que cette dernière relève du régime des sociétés translucides ou de capitaux, le gain ressort de la catégorie des plus-values mobilières.
L’administration fiscale vient de tirer les conséquences de cet aménagement dans le cadre d’une nouvelle mise à jour de sa base BOFIP-Impôt