Le Conseil d’Etat a récemment jugé qu’il résultait de l’article 150-0 A-I-1 du CGI, de l’article 150-0 D du même code et de l’article 1583 du code civil que le prix effectif d’acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession, doit s’entendre du montant de l’ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l’acquéreur à raison de l’acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s’acquitte de ces obligations.
Pour mémoire, pour le calcul de la plus-value mobilière , conformément aux dispositions de l’article 150-0 D-1 du CGI, le second terme de la différence ese second terme de la différence est en principe constitué :
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