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Plus-values mobilières

Notion de prix effectif d'acquisition pour le calcul de la plus-value mobilière

Le Conseil d’Etat a récemment jugé qu’il résultait de l’article 150-0 A-I-1 du CGI, de l’article 150-0 D du même code et de l’article 1583 du code civil que le prix effectif d’acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession, doit s’entendre du montant de l’ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l’acquéreur à raison de l’acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s’acquitte de ces obligations.

Pour mémoire, pour le calcul de la plus-value mobilière , conformément aux dispositions de l’article 150-0 D-1 du CGI, le second terme de la différence est en principe constitué :

  • par le prix effectif pour lequel le bien a été acquis à titre onéreux par le cédant […] ;

Rappel des faits

Mme A, a souscrit, le 9 février 2004, lors de la constitution de la SARL A 150. 000 actions au prix unitaire de 10 € en ne procédant alors qu’au versement de la somme de 750 000 € représentant la moitié du prix d’acquisition. Cette société a été absorbée le 28 septembre 2004 par la SA EPI. Mme A a reçu en contrepartie 126 720 actions  et bénéficié à cette occasion d’un sursis d’imposition sur le fondement de l’article 150-0 B du CGI.

A la suite de la cession, le 5 juin 2008, par Mme A à la société S, pour 1 647 360 €, des 126 720 actions de la société EPI, l’administration fiscale a estimé que le montant de la plus-value de cession devait être fixé à 897 360 €, égal à la différence entre le prix de cession de 1 647 360 € et le prix de 750 000 € payé par Mme A lors de l’acquisition des 150 000 parts de la SARL A.

La CAA de Nancy souligne que lors de la souscription des 150 .000 actions de la SARL A Mme A n’a procédé au versement que de la somme de 750 000 € représentant la moitié du prix d’acquisition .

Or les requérants établisseaient qu’après la constitution de cette société, l’intégralité du capital social de la SARL A a été libérée à hauteur de 5 000 000 €.

Pour autant la Cour a estimé que cette circonstance ne permettait cependant pas de regarder Mme A comme s’étant acquittée effectivement et personnellement à cette occasion de la somme de 750 000 € dont elle restait redevable à l’égard de la société à raison de l’acquisition pour 1 500 000 € des 150 000 actions en cause .

La haute juridiction administrative vient de décider qu’en jugeant «que la somme de 750 000 € dont elle restait redevable à l’égard de la société à raison de la souscription des 150 000 parts en cause n’avait pas à être prise en compte dans le prix d’acquisition des titres, au seul motif qu’elle n’avait pas été personnellement acquittée par Mme A, sans rechercher si elle constituait une contrepartie effectivement mise à la charge de Mme A à raison de cette acquisition, la cour a commis une erreur de droit . Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’arrêt attaqué doit être annulé».

Publié le vendredi 16 février 2018 par La rédaction

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