Notion de prix effectif d'acquisition pour le calcul de la plus-value mobilière

16/02/2018 Par La rédaction
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Le Conseil d’Etat a récemment jugé qu’il résultait de l’article 150-0 A-I-1 du CGI, de l’article 150-0 D du même code et de l’article 1583 du code civil que le prix effectif d’acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession, doit s’entendre du montant de l’ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l’acquéreur à raison de l’acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s’acquitte de ces obligations.

Pour mémoire, pour le calcul de la plus-value mobilière , conformément aux dispositions de l’article 150-0 D-1 du CGI, le second terme de la différence est en principe constitué :

  • par le prix effectif pour lequel le bien a été acquis à titre onéreux par le cédant […] ;

Rappel des faits

Mme A, a souscrit, le 9 février 2004, lors de la constitution de la SARL A 150. 000 actions au prix unitaire de 10 € en ne procédant alors qu’au versement de la somme de 750 000 € représentant la moitié du prix d’acquisition. Cette société a été absorbée le 28 septembre 2004 par la SA EPI. Mme A a reçu en contrepartie 126 720 actions  et bénéficié à cette occasion d’un ntrepartie 126 720 actions  et bénéficié à cette occasion d’un sursis d’imposition sur le fondement de l’article 150-0 B du CGI.

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