Accueil > Transmission d’entreprises > Plus-values mobilières > Parts de « carried interest » : Bercy commente l’aménagement des conditions requises pour l’imposition des gains et distributions
Plus-values mobilières

Parts de « carried interest » : Bercy commente l’aménagement des conditions requises pour l’imposition des gains et distributions

Bercy vient de commenter au BOFIP-Impôt La Loi de Finances (Art. 8) a assoupli la condition relative à la détention d’un seuil minimal de 1 % par l’équipe de gestionnaires lorsque le montant total des souscriptions excède un milliard d’euros.

 

Les produits et plus-values de certains fonds de capital investissement peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu. Tel est le cas, sous certaines conditions relatives aux investissements réalisés, des fonds communs de placement à risque (FCPR), des fonds professionnels de capital investissement (FPCI), et de sociétés de capital-risque (SCR).

Toutefois, ce régime de faveur ne s’applique pas aux parts et actions disposant de droits spécifiques et réservés aux dirigeants et membres de l’équipe de gestion (« carried interest »).

Les « carried interest » sont des titres souscrits par l’équipe gestionnaire auxquels sont attachés des droits spécifiques qui doivent être définis dans les documents d’information du fonds.

Les « carried interest » constituent ainsi un dispositif d’intéressement à la performance des gestionnaires des fonds.

les produits et plus-values des « carried interest » sont soumis à une contribution sociale salariale spécifique de 30 % par application de l’article L. 137-18 du code de la sécurité sociale. ils sont en principe imposables dans la catégorie des traitements et salaires de l’impôt sur le revenu (IR).

Toutefois, ils peuvent échapper à l’imposition dans la catégorie des traitements et salaires – et ainsi au taux marginal de 45 % – pour être soumis au régime des plus-values des particuliers au taux de 12,8 % correspondant à la part IR du prélèvement forfaitaire unique (PFU).

Pour cela, plusieurs conditions cumulatives sont fixées par l’article 150‑0 A du CGI.

Le bénéficiaire doit percevoir une « rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d’acquérir ces parts ou actions ».

Les produits doivent être versés au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de l’émission des titres.

En outre, les titres de « carried interest » détenus par l’équipe de gestionnaires doivent en principe représenter un seuil minimal de 1 % du montant total des souscriptions reçues par le fonds ou la société.

La loi de Finances pour 2020 (Art. 8) a assoupli la condition relative à la détention d’un seuil minimal de 1 % par l’équipe de gestionnaires lorsque le montant total des souscriptions excède un milliard d’euros.

Il prévoit que le bénéfice du régime d’imposition des plus-values des particuliers est ouvert si les parts ou actions détenues par l’équipe de gestionnaires représentent :

  • au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d’euros ;

  • et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société qui excède un milliard d’euros.

L’administration vient de commenter cet aménagement

 

Publié le lundi 22 juin 2020 par La rédaction

2 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :