Au cas particulier le litige porte sur l’application d’abattements pour durée de détention à une plus-value ayant initialement bénéficié de l’abattement prévu par l’article 150-0 D ter-I du CGI avant que l’administration ne fasse application des disposition du IV de cet article qui, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 17 de la loi de finances pour 2014, conduisait à remettre en cause le bénéfice de cet abattement, sans toutefois ouvrir droit à l’abattement prévu au 1 ter de l’article 150-0 D.
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En effet dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’article 17 de la loi de finances pour 2014 l’article 150-0 D-ter-IV prévoit que lorsque le dirigeant ne respecte pas la condition tenant à la non détention d’une participation dans la société cessionnaire à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, les abattements pour durée de détention prévus à l’article 150-0 D ter du CGI (abattement fixe de 500 000 € et abattement renforcé) sont remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle cette condition cesse d’être remplie. Toutefois , dans cette situation, la plus-value réalisée par le dirigeant peut toutefois bénéficier de l’abattement de droit commun mentionné au 1 ter de l’article 150-0 D-1 ter du CGI.
Ce qui n’était pas le cas avant la modification opérée par la Loi de Finances pour 2014.
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De même dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’article 17 de la loi de finances pour 2014 l’article 150-0 D-ter-IV prévoit que lorsqu’au terme du délai de deux ans, le dirigeant n’a pas respecté l’une des conditions suivantes : cession totale (ou, le cas échéant, partielle) de ses titres ou droits, cessation de toute fonction dans la société concernée ou entrée en jouissance de ses droits à la retraite, les abattements pour durée de détention prévus à l’article 150-0 D ter du CGI (abattement fixe de 500 000 € et abattement proportionnel renforcé) sont remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans (CGI, art. 150-0 D ter, IV-deuxième phrase).
Toutefois, dans cette situation , la plus-value réalisée par le dirigeant *peut toutefois bénéficier de l’abattement de droit commu*n mentionné au 1 ter de l’article 150-0 D-1 ter du CGI.
Ce qui n’était pas le cas avant la modification opérée par la Loi de Finances pour 2014.
Partant les auteurs de la QPC estiment que les dispositions contestées méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques tels qu’ils découlent des articles 6 et 13 de la DDHC ainsi que la garantie des droits telle qu’elle est protégée par l’article 16 de cette déclaration.
Le Conseil d’Etat a jugé que la question de la conformité à la Constitution des dispositions combinées des trois premiers alinéas du 1 ter de l’article 150-0 D du code général des impôts et du IV de l’article 150-0 D ter du même code devait être renvoyée au Conseil constitutionnel.