Pour le Conseil d’Etat le régime d’imputation des pertes constatées en cas d’annulation de titres sur les plus-values de même nature doit également s’appliquer aux pertes afférentes aux annulations de titres réalisées dans le cadre de la perte de la moitié du capital social.
Aux termes de l’article 150-0 D-12 du CGI , les pertes constatées en cas d’annulation de titres mentionnés à l’article 150-0 A sont, sous certaines conditions, mputables sur les plus-values de même nature dans les mêmes conditions que les pertes subies à l’occasion de la cession à titre onéreux de ces mêmes valeurs, droits ou titres.
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