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Plus-values mobilières

Rachat par une société de ses propres titres : même les sommes reçues avant le 1er janvier 2014 relèvent du seul régime des plus-values

La Cour Administrative d’appel de Versailles vient de rappeler qu’en cas de rachat par une société de ses propres titres même les sommes reçues avant le 1er janvier 2014 relèvent du seul régime des plus-values mobilières des particuliers

Rappel des faits

  1. et Mme B détenaient 70 161 actions de la société V. Par acte notarié du 28 octobre 2008, ils ont fait donation à leurs trois fils de la nue-propriété de 70 140 de ces actions.

Par un pacte du 15 novembre 2008, les donateurs et les donataires ont convenu qu’en cas de cession intégrale, par M. et Mme B, de leurs actions de la société V, leurs fils cèderaient simultanément la nue-propriété des actions données, le prix devant être remployé par ces derniers dans une SCI à constituer avec leurs parents, avec subrogation réelle des droits démembrés sur les parts de cette société.

Le 6 janvier 2009, les époux B ont cédé 20 actions détenues en pleine propriété, ainsi que l’usufruit de 36 756 actions de la société V, dans le cadre d’un rachat de titres non motivé par des pertes.

Le 5 février suivant, ils ont cédé une action détenue en pleine propriété et l’usufruit de 33 384 actions de la même société, dans le cadre d’un rachat de titres en vue de leur attribution à des salariés.

A l’issue du contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, M. et Mme B ont été assujettis à des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et de contributions sociales, à raison, d’une part, de revenus de capitaux mobiliers dégagés lors de la cession du 6 janvier 2009, et, d’autre part, de plus-values de cession de droits sociaux nées lors l’opération du 5 février 2009.

Par un jugement n° 1405907 du 10 novembre 2016, le TA de Cergy-Pontoise a rejeté la requête des intéressés tendant à la décharge des sommes laissées à leur charge à l’issue de l’admission partielle de leur réclamation préalable.

  1. et Mme B ont relevé appel de ce jugement.

D’un point de vue fiscal, les sommes retirées par les actionnaires ou associés de d’opérations de rachat étaient, avant le 20 juin 2014, imposées selon un régime hybride, selon les dispositions combinées des articles 120, 150-0 A, 150-0 D et 161 du CGI. Le revenu dégagé était en effet considéré :

  • comme une plus-value pour la différence entre la valeur de l’apport et le prix d’acquisition ;

  • d’autre part, comme un revenu distribué pour la différence entre le prix de rachat des titres et leur prix ou valeur d’acquisition ou de souscription ou, s’il est supérieur, le montant des apports compris dans la valeur nominale des titres rachetés.

Cette différence de traitement selon la cause du rachat a donné lieu à la saisine du Conseil constitutionnel au titre d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Dans sa décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a jugé l’article 112-6° du CGI contraire à la Constitution , « la différence de traitement entre les actionnaires ou associés personnes physiques cédants pour l’imposition des sommes ou valeurs reçues au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice ne [reposant] ni sur une différence de situation entre les procédures de rachat ni sur un motif d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de la loi ».

Mais, le Conseil constitutionnel a fait le choix de reporter la date de l’abrogation des dispositions déclarées contraires à la Constitution au 1er janvier 2015, « afin de permettre au législateur d’apprécier les suites qu’il convient de donner à cette déclaration d’inconstitutionnalité ».

Par ailleurs, afin de préserver l’effet utile de sa décision, le Conseil constitutionnel a jugé que les sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2014 par les actionnaires ou associés personnes physiques au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice devaient être imposés selon un seul régime : celui plus favorable des plus-values.

Dans la présente affaire la Cour vient de rappeler les effets dans le temps de la déclaration d’inconstitutionnalité

La Cour estime que les gains tirés du rachat, non motivé par des pertes, des droits des consorts B, en application de la décision précitée du Conseil constitutionnel, auraient dû être imposés selon le régime des plus-values de cession.

« Les requérants sont donc fondés à obtenir la décharge des sommes correspondant à l’application de ce régime. »

Publié le mercredi 6 novembre 2019 par La rédaction

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