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Droits de mutation et Dutreil

Un Sénateur interroge le Gouvernement sur la « Dutreillabilité » de la location meublée professionnelle

Le député des Français établis hors de France Christophe-André Frassa a interrogé le ministre sur l’application de régimes d’exonérations fiscale (151 septies et 787C du CGI) à l’activité de location meublée professionnelle.

 

M.Christophe-André Frassa attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le champ d’application de l’article 787 C du code général des impôts (CGI) et plus particulièrement sur l’éligibilité de la location meublée professionnelle au sens du 2 du IV de l’article 155 du même code.

Il lui indique que l’article 787 C dispose que l’exonération partielle s’applique notamment aux immeubles « affectés à l’exploitation ».

Dans le Bulletin officiel des finances publiques, s’agissant des dispositions de l’article 151 septies B du code général des impôts, au paragraphe 201 du BOI-BIC-PVMV-20-40- 30, il est précisé : « un bien est réputé affecté à l’exploitation lorsqu’il est utilisé dans le cadre de l’activité économique exercée par l’entreprise. […] Sont donc exclus du présent dispositif les immeubles de placement, c’est-à-dire les actifs immobiliers utilisés par les entreprises pour en retirer des loyers ou valoriser le capital. Tel est le cas par exemple des immeubles mis à disposition par un loueur en meublé, à titre professionnel ou non (cf. article 155-IV du CGI) ».

En conséquence, il lui demande de préciser si l’exclusion des immeubles loués meublés des biens affectés à l’exploitation est applicable tant en matière de plus-value professionnelles (CGI, art. 151 septies B) qu’en matière de droits de mutation à titre gratuit (CGI, art. 787 C).

Affaire à suivre…

 

Publié le lundi 4 novembre 2019 par La rédaction

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