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Suivi législatif

Apport-cession et réinvestissement dans des structures de capital investissement : vers un aménagement du quota de 75% au PLF2024

Les sénateurs ont, lors de l'examen du PLF2024,  adopté des amendements avec la sagesse du Gouvernement et sous condition qu'ils soient retravaillés avant leur examen à l'assemblée nationale, concernant les dispositions relatives au réinvestissement dans un fonds de capital investissement propres aux opérations d'apport-cession (Art. 150-0 B ter du CGI)

 

L’article 150‑0 B ter du CGI prévoit un mécanisme de report d’imposition obligatoire des plus-values réalisées lors de l’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur personne physique.

 

Ce report d’imposition expire notamment lorsque les titres apportés sont cédés par la société bénéficiaire de l’apport dans les trois ans à compter de celui-ci.

 

Par exception, le report d’imposition est maintenu si la société prend l’engagement de réinvestir le produit de cession, dans un délai de deux ans à compter de cette cession, à hauteur de 60 % au moins de ce produit (50 % s'agissant des cessions intervenues avant le 1er janvier 2019), dans certaines entreprises opérationnelles listées dans la loi, cette condition de réinvestissement ayant vocation à prévenir les abus.

 

Plus précisément, le réinvestissement doit être opéré :

  • soit dans le financement d’une activité opérationnelle, i.e. commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
  • soit dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés exerçant une activité opérationnelle ou qui ont pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles ;
  • soit dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité, lorsque cette acquisition a pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés ;
  • soit, enfin, depuis l’intervention de l’article 115 de la loi de finances pour 2019, dans la souscription, sous conditions, de parts ou actions de certaines structures de capital investissement.

Il s’agit des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds professionnels de capital investissement (FPCI) ainsi que de certaines sociétés de capital-risque (SCR) et sociétés de libre partenariat (SLP), et de leurs équivalents européens.

 

Dans ce dernier cas, les fonds, s’engagent, lors de la signature de chaque engagement de souscription pris par la société cédante, à appeler le montant minimal mentionné ci-avant dans un délai de cinq ans suivant cette signature.

 

Dans ce même délai de cinq ans, les sommes que la société bénéficiaire de l'apport s'est engagée à verser doivent être effectivement versées au fonds.

 

L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit ainsi être constitué à hauteur d'au moins 75 % de parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou plusieurs sociétés exerçant une activité éligible et répondant aux conditions de régime fiscal et de siège de direction effective, ou de parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition leur en confère le contrôle, ou lorsque le fonds, la société ou l'organisme est partie à un pacte d'associés ou d'actionnaires et détient plus de 25 % du capital et des droits de vote d’une telle société concernée par ce pacte à l'issue de cette acquisition.

 

Comme le souligne des sénateurs dans l'exposé des motifs de leurs amendements :

Les dispositions relatives au réinvestissement dans un fonds de capital investissement sont peu claires et contraignantes. Aujourd’hui, seuls sont éligibles au dispositif d’apport cession, les fonds investis à hauteur de 75% de leur actif en titre de capital d’entreprises non-côtées à l’exclusion de tout autre instrument (sont donc exclus les titres donnant accès au capital, les avances en compte courants, les investissements réalisés au travers de holding ou de fonds d’investissement). Or ces instruments sont utilisés par les fonds de capital investissement en fonction de la maturité des entreprises et de la composition de leur capital.

N° I-627 rect. ter

 

 

En effet, pour être éligible au réinvestissement prévu à l’article 150-0 B ter, les fonds de capital investissement doivent respecter un quota de 75% dont les modalités d’appréciation et de calcul sont différentes de celles des autres quotas applicables à ces fonds de capital investissement (le quota juridique prévu aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du code monétaire et financier et le quota fiscal prévu à l’article 163 quinquies B du CGI).

 

D’une part, leur respect ne s’apprécie pas aux mêmes dates et, d’autre part, les titres qui sont éligibles à ces quotas sont différents et l’assiette n’est pas la même

 

Ces incohérences non seulement nuisent à la lisibilité du dispositif, mais elles sont également source de telles contraintes sur l’investissement et le désinvestissement du fonds qu’elles conduisent à inhiber l’offre de fonds éligibles au dispositif, voire à construire une offre qui n’est pas cohérente avec les stratégies d’investissement professionnelles des gestionnaires.

N° I-986 rect. bis

 

Dans les deux amendements, les sénateurs proposent d'aligner le quota de 75% dans ses modalités de calcul et d’investissement sur les modalités de calcul et d’investissement du quota “fiscal” applicable au fonds de capital investissement (article 163 quinquies B du CGI) et qui est lui-même construit par référence à leur quota juridique (articles L. 214-28 et L. 214-160 du code monétaire et financier).

 

L’article . 150-0 B ter-I-2° du CGI serait ainsi modifié :

L’avant-dernière phrase du d est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les fonds, les sociétés de libre partenariat ou organismes équivalents doivent s’engager à respecter le quota d’investissement défini au II de l’article 163 quinquies B, porté à 75 %. De même les sociétés de capital-risque doivent respecter le quota d’investissement fixé à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, porté à 75 %.

 

Il est toutefois précisé qu'en cas d'investissement dans une société, la part de cet investissement pouvant correspondre à une acquisition d'actions ne peut représenter plus de 10% du montant de l'investissement du fonds, sauf à ce que leur acquisition confère le contrôle de la société ou lorsque le fonds, la société ou l'organisme est partie à un pacte d'associés ou d'actionnaires et détient plus d'un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l'issue de cette acquisition. En outre, le montant d'un investissement dans une société pouvant être réalisé sous forme de titres donnant accès au capital, d'avances en compte courant ou de titres de créances, ne peut excéder 10% du montant total de l'investissement. » ;

Dans la pratique, cette modification transformerait le quota de 75% qui est aujourd’hui théoriquement apprécié une seule fois si l’on se place du point de vue du contribuable mais en pratique vérifié un nombre illimité de fois par le gestionnaire du fonds et de manière erratique sur la période, en un quota apprécié par référence à la date de constitution du fonds (et non la date de souscription de chaque investisseur) et dans la durée, soit de l’ouverture du deuxième exercice à la clôture du sixième exercice.

 

L'amendement propose également de limiter les conséquences du non-respect par le fonds de son quota à la proportion du produit de cession effectivement réinvestie dans le fonds en question.

 

 

Lors de leur examen en séance publique, le ministre du budget a précisé que ces amendements soulevaient, en effet, une difficulté. Il a toutefois émis, à leur égard, un avis de sagesse en demandant aux sénateurs de retravailler leur proposition, y compris la rédaction du texte, d'ici l'assemblée

puisqu'on est pas encore convaincu par les rédactions proposées dans ces deux amendements. On a encore un travail à faire avec les services. J'émets donc un avis de sagesse. Je comprends les objectifs, mais on a encore à finaliser un travail d'ici l'assemblée.

 

Affaire à suivre à l'assemblée Nationale...

 

Publié le mardi 28 novembre 2023 par La rédaction

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